Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/17900

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSHZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge- RG n° 11-21-000694

APPELANTE

S.C.I. BREAVE

immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 387 510 852

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-claire LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque :D0463

Ayant pour avocat plaidant Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 1180

INTIMÉE

Madame [O] [N]

née le 09 décembre 1978 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 30 juin 2008, à effet au 1er juillet 2008, la SCI Breave a donné en location à Mme [O] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 488 euros, outre 68 euros de provisions mensuelles sur charge.

Par jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge en date du 12 mai 2015, la SCI Breave a été condamnée à remettre en fonction un système de ventilation générale dans l'appartement, d'y créer des amenées d'air frais dans la chambre et la pièce à vivre et de procéder au détalonnage des portes, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour pendant trois mois.

Par arrêt du 16 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement précité et a notamment fixé le préjudice de jouissance de Mme [O] [N] à la somme de 100 euros par mois à compter du 22 novembre 2012 jusqu'à achèvement des travaux et porté le montant de l'astreinte provisoire pour l'exécution des travaux à la somme journalière de 100 euros pendant trois mois à compter de la signification de cette décision.

Mme [O] [N] a quitté les lieux le 1er mai 2018.

Par arrêt en date du 27 juin 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, en date du 3 avril 2018, ayant notamment liquidé à la somme de 9 200 euros le montant de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 mai 2017, condamné la SCI Breave à payer cette somme à Mme [O] [N] et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 45 jours suivant la notification de sa décision pour effectuer les travaux de remise en état.

Puis, par arrêt en date du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry, en date du 26 novembre 2019, ayant notamment débouté Mme [O] [N] de sa demande de liquidation d'astreinte, tout en déclarant irrecevable la demande de Mme [O] [N] tendant à voir condamner la SCI Breave à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l'indemnité de jouissance fixée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 16 mai 2017 au motif que cette demande en paiement devant le premier juge qui tendait à l'obtention d'un titre et ne concernait ni une difficulté relative à l'exécution d'un titre provisoire, ni une contestation élevé à l'occasion d'une exécution forcée n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution.

Saisi par Mme [O] [N] par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2021, par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

- condamné la SCI Breave à payer à Mme [O] [N] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance entre le 22 novembre 2012 et le 1er mai 2018 ;

- débouté Mme [O] [N] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;

- débouté la SCI Breave de ses autres demandes plus amples ou contraires ;