Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/17358

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQUN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00966

APPELANTS

Monsieur [M] [T]

né le 28 juin 1969

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [D] [Y] épouse [T]

née le 17 juin 1982

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [I] [T]

né le 06 février 1939

[Adresse 5]

[Localité 1]

Tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMÉE

Madame [O] [R] épouse [B]

née le 05 mars 1968

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier Hugot de la DUNE SAS ARRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0062

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 25 mars 2025 puis prorogé au 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 1er juillet 1997, Mme [O] [B] née [R] a donné en location à M. [M] [T] et Mme [D] [T] née [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Un contrat de bail des mêmes lieux entre les mêmes parties a été conclu le 17 juillet 2018 pour une durée de 3 ans, pour un loyer mensuel de 1 450 euros et un dépôt de garantie de même montant. Par acte sous seing privé séparé du 5 septembre 2018, M. [I] [T] s'est porté caution de l'engagement pris par les locataires par ce contrat de 2018.

Par acte d'huissier signifié le 13 janvier 2021, Mme [O] [B] a donné congé pour vendre à effet du 17 juillet 2021. M. [M] [T] et Mme [D] [T] ont libéré les lieux le 7 juillet 2023.

Saisi par Mme [O] [B] par acte d'huissier de justice délivré les 20 et 23 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2022, a :

- constaté que les conditions de délivrance à M. [M] [T] et Mme [D] [T] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 18 juillet 2018 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 18 juillet 2018 ;

- accordé à M. [M] [T] et Mme [D] [T] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 31 décembre 2022 ;

- dit qu'à défaut pour M. [M] [T] et Mme [D] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [O] [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- débouté Mme [O] [B] de sa demande d'expulsion sous astreinte ;

- condamné solidairement M. [M] [T] et Mme [D] [T] à verser à Mme [O] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 juillet 2018 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

- débouté Mme [O] [B] de sa demande indemnitaire ;

- débouté M. [M] [T] et Mme [D] [T] de leur demande indemnitaire ;

- condamné Mme [O] [B] à payer à M. [M] [T] et Mme [D] [T] la somme de 1 750 euros au titre de la répétition de l'indu de charges ;

- débouté M. [M] [T] et Mme [D] [T] de leur demande de travaux sous astreinte ;

- débouté M. [M] [T] et Mme [D] [T] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;

- débouté M. [M] [T] et Mme [D] [T] de leur demande de compensation ;

- débouté M. [M] [T] et Mme [D] [T] de leur demande tendant à déclarer le contrat de location expirant au 30 juin 2018, reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer ;

- débouté M. [I] [T] de sa demande en nullité de l'acte de caution ;

- débouté Mme [O]