Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/17166
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022-Tribunal de Grande Instance de MEAUX- RG n° 21/02403
APPELANTS
Monsieur [M] [E]
né le 19 février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [E]
née le 16 octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
S.A.R.L. ARGUI
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro B 808 632 541
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant, Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2011, M. [M] [E] et Mme [V] [E] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier en vente en état futur d'achèvement situé [Adresse 2] à [Localité 8]. En 2014, M. [M] [E] et Mme [V] [E] ont décidé de mettre ce bien en location afin de bénéficier du dispositif fiscal dit 'Scellier'. A cette fin, ils ont eu recours aux services de la SARL Argui, agent immobilier.
A compter du 1er décembre 2015, le bien a été pris à bail par M. [R] [H].
Par proposition de rectification du 18 mars 2019, la direction générale des finances publiques a notifié à M. [M] [E] et Mme [V] [E] un rappel d'impôts sur les revenus de 15 424 euros pour l'année 2016 et de 19 402 euros pour l'année 2017, au motif que le dispositif Scellier n'était pas applicable, le logement en cause en constituant pas la résidence principale du preneur. Par ailleurs, l'administration fiscale a également maintenu la suspension du dispositif Scellier pour l'année 2018, en rappelant la somme de 9 099 euros en droits pour cette année-là. Le 22 janvier 2020, M. [M] [E] et Mme [V] [E] ont engagé une procédure contentieuse devant la juridiction administrative afin de contester le montant de l'impôt rappelé par l'administration fiscale et de voir annuler la proposition de rectification.
Saisi par M. [M] [E] et Mme [V] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 2 juin 2021, par jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- débouté M. [M] [E] et Mme [V] [E] de leur demande de paiement formulée à l'encontre de la SARL Argui ;
- condamné M. [M] [E] et Mme [V] [E] à payer à la SARL Argui la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [M] [E] et Mme [V] [E] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [E] et Mme [V] [E] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2022, M. [M] [E] et Mme [V] [E] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] [E] et Mme [V] [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 dans toutes ses dispositions et, statuant de nouveau ;
- condamner la SARL Argui à leur payer la somme de 38 876 euros (34 097 euros + 9 099 euros au titre du Scellier 2018) compte tenu des rectifications fiscales qu'ils ont subies au titre des années 2016 et 2017, compte tenu du préjudice tiré de la suspension du dispositif Scellier pour l'année 2018 et compte tenu de la procédure administrative contentieuse engagée ;
- condamner la SARL Argui aux entiers dépens ;
- condamner la SARL Argui à payer la somme de 2 200 euros au requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé