Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/17108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17108 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/01305
APPELANTE
S.C.I. BOCCADOR TREMOILLE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 513 804 583
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
INTIMÉE
Madame [B] [C] née [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 20 mai 1980, renouvelé le 19 mai 1992, la caisse nationale de la sécurité sociale dans les Mines, aux droits de laquelle vient la SCI Boccador tremoille, a donné en location à M. [Z] [C], aux droits duquel vient Mme [B] [C], un appartement à usage d'habitation, au troisième étage, à gauche ainsi qu'une cave au sous-sol, situés [Adresse 1], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2021, la SCI Boccador tremoille a fait délivrer à Mme [B] [C] un congé pour motif légitime et sérieux, en l'espèce, la 'réalisation d'importants travaux de restructuration de l'immeuble à tous les étages impliquant une redistribution des appartements' pour le 24 septembre 2021, ledit congé précisant ce terme en application de la loi Aurillac du 13 juin 2006, impliquant une prorogation du bail pour une durée de 6 années, à compter du 25 septembre 2009.
Saisi par la SCI Boccador tremoille par acte de commissaire de justice délivré le 5 novembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le juge chargé de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté que le motif du congé délivré le 22 mars 2021 par la SCI Boccador tremoille à Mme [B] [C] pour les lieux situés [Adresse 1] n'est pas réel et sérieux ;
- débouté la SCI Boccador tremoille du surplus de ses demandes, notamment d'expulsion et de condamnation de Mme [B] [C] au paiement d'indemnités d'occupation ;
- débouté Mme [B] [C] du surplus de ses demandes ;
- condamné la SCI Boccador Tremoille aux dépens ;
- condamné la SCI Boccador tremoille à verser à Mme [B] [C] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Boccador tremoille de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, la SCI Boccador tremoille a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI Boccador tremoille demande à la cour de :
- infirmer dans son intégralité la décision attaquée ;
et statuant à nouveau,
- valider le congé délivré à Mme [B] [C] à effet au 24 septembre 2021 ;
- juger que Mme [B] [C] est occupante sans droit ni titre ;
en conséquence,
- ordonner l'expulsion de Mme [B] [C] et de tous les occupants dans les lieux de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- condamner Mme [B] [C] à payer à compter de la date d'effet du congé une indemnité d'occupation d'un montant de 3 000 euros par mois et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
- condamner Mme [B] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en première instance et 4 000 euros en appel au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclu