Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/10060
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF324
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 11-21-009764
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 08 septembre 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du 08 septembre 2022, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 12 décembre 2001, à effet au 1er janvier 2002, [T] [F] a donné en location à M. [H] [W] et Mme [P] [W] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
M. [V] [F] et M. [X] [F] sont propriétaires indivisaires de l'appartement depuis le décès de [T] [F] le 17 avril 2017.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [H] [W] et Mme [P] [W] 1e 29 avril 2021obligeant ces derniers à verser la somme principale de 54 701,78 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par M. [V] [F] et M. [X] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 2 septembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 avril 2022, le juge chargé de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [V] [F] et M. [X] [F] irrecevables à agir ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] [F] et M. [X] [F] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2021 ;
- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2022, M. [V] [F] et M. [X] [F] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [V] [F] et M.[X] [F] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en toute ses dispositions et statuant à nouveau ;
- constater la résiliation de plein droit du bail les liant à M. [H] [W] et Mme [P] [W], en date du 12 décembre 2001 portant sur des locaux d'habitation situés [Adresse 2] ;
- condamner M. [H] [W] et Mme [P] [W] à quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner l'expulsion de M. [H] [W] et Mme [P] [W] ainsi que tous occupants de leurs chefs avec l'aide de la force publique si besoin est et d'un serrurier ;
- condamner M. [H] [W] et Mme [P] [W] au paiement de la somme de 54 377, 22 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de janvier 2017 et arrêté au mois d'avril 2021 ainsi qu'aux loyers ou indemnités d'occupation depuis cette date et arrêté à ce jour, à la somme de 87 100 euros ;
- condamner M. [H] [W] et Mme [P] [W] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [W] et Mme [P] [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 8 septembre 2022, à l'étude, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
MOTIFS