Pôle 4 - Chambre 13, 8 avril 2025 — 22/04423
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -TJ de MEAUX - RG n° 17/02554
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thierry BENKIMOUN de la SELASU BENKIMOUN AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38, substitué par Maître Charlotte BOULLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [B] [M] agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCP [B] [M], radiée à la suite de sa liquidation en date du 30 juin 2021
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [E] [D] a souhaité faire l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 4], au prix de 120 000 euros, laquelle devait être financée moyennant un apport personnel de 10 000 euros et un prêt consenti par la société BNP Paribas pour un montant de 110 000 euros.
Le 18 novembre 2016, M. [D] a envoyé à la société civile professionnelle [B] [M] (la Scp [M]), notaire, la lettre d'accord de financement de la société BNP Paribas.
Le lundi 6 février 2017, la Scp [M] a sollicité de la banque le déblocage des fonds, l'acte authentique de vente a été reçu le lendemain et la Scp [M] a versé le prix de vente à la venderesse, Mme [I].
Le 6 avril 2017, la Scp [M] a vainement mis en demeure la société BNP Paribas de procéder au versement des fonds puis a fait délivrer à M. [D] le 24 avril suivant une sommation d'avoir à régler la somme de 110 000 euros.
Le 5 mai 2017, M. [D] a exposé à l'huissier instrumentaire qu'il se trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter du montant de cette dette dans sa totalité et en une seule fois, et a sollicité un étalement de sa dette.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 28 juillet 2017, M. [M] et la Scp [M] ont assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Meaux afin d'obtenir la répétition de l'indu.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [D] au motif que le tribunal de grande instance de Bobigny, lui-même saisi d'une demande de répétition de l'indu formée par la Scp [M] à l'encontre de Mme [I], avait déjà prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 18 juillet 2021, la Scp [M] a été radiée du registre du commerce et des sociétés, à la suite de sa liquidation amiable intervenue le 30 juin 2021.
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- condamné M. [D] à payer à M. [M], en qualité de liquidateur amiable de la Scp [M], la somme de 110 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation signifiée le 26 juillet 2017,
- débouté M. [M] ès qualités de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- débouté M. [D] de toutes ses demandes,
- condamné M. [D] aux entiers dépens et à payer à M. [M] ès qualités la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Par déclaration du 23 février 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [M] en qualité de liquidateur de la Scp [M].
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 mai 2022, M. [E] [D] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
à titre principal,
- constater que la preuve d'une erreur commise par la Scp [M] à l'occasion de la régularisation de la vente [I]/[D] n'est pas rapportée,
en conséquence,
- infirmer dans son intégralité le jugement,
à titre subsidiaire,
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