Pôle 4 - Chambre 13, 8 avril 2025 — 22/04076
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 08 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04076 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -TJ d'EVRY- RG n° 20/00963
APPELANTE
S.A.S. [10] ([11]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
INTIMES
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 4]
S.C.P. [8] - [N] [Y] [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentés par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substituée par Maître Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, intervenant aux droits de la S.A.S. [12] selon déclaration de dissolution sans liquidation en date du 2 janvier 2020
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450, substituée par Maître Charlotte POIVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Sas [10] (la société [11]) ayant pour activité le commerce interentreprise de fourniture et d'équipements industriels divers, a été informée par la Sarl [12], opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la vente le 17 octobre 2017 d'une ligne de fabrication de dalles alvéolées en béton.
La machine-outil n'a pas trouvé acquéreur au jour de la vente aux enchères et le vendeur a accepté une vente de gré à gré.
M. [X] [U], représentant de la société [11], accompagné de M. [L] [M] représentant de la Sarl suisse [6], se sont déplacés pour examiner le matériel avec un client polonais potentiel, M. [P], représentant légal de la société [9] à deux reprises au cours du mois de novembre 2017.
Selon bordereau de vente du 27 novembre 2017, la machine-outil a été adjugée au prix de 135 000 euros HT, outre les frais de vente, à la Sarl [6].
Le prix de vente n'étant pas réglé, la machine-outil a été remise en vente et adjugée le 18 décembre 2017 à la société [9] au prix de 135 000 euros HT.
Soutenant qu'elle a été mandatée par le gérant de la société [12] aux fins de lui trouver un client potentiel pour l'achat de la ligne de production et que celle-ci l'a de manière déloyale vendue directement au client qu'elle avait trouvé alors qu'elle devait elle-même l'acquérir pour la revendre audit client, la société [11], par acte du 30 mai 2018, a assigné la société [12], M. [Y], commissaire-priseur et la Scp [8] - [N] [Y] [8] (la Scp [8]) devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Evry et s'est dessaisi à son profit.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- débouté la société [11] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société [11] à payer la somme de 1 500 euros à la société [12] au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la société [11] à payer la somme de 1 500 euros à M. [Y] et à la Scp [8] au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné la société [11] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles (sic).
Par déclaration du 21 février 2022, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et d