Pôle 4 - Chambre 4, 8 avril 2025 — 22/03627
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03627 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE- RG n° 11-20-001466
DEMANDERESSE A LA RÉVISION
S.C.I. RB2M
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 482 606 084 00036
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 92
DÉFENDERESSES A LA REVISION
Madame [Z] [N] [X] [V]
née le 22 Janvier 1981 à [Localité 10] (Côte d'Ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Ghislaine ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1575
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 508 955
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMAN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant, Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
EN PRÉSENCE DE
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par la procureure générale près la cour d'appel de Paris
domiciliée en son parquet
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2012, Mme [Z] [V] a pris à bail par l'intermédiaire de la société Immoconseils un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] appartenant à la société RB2M, elle-même assurée par la SAS Solly Azar.
Mme [Z] [V] a quitté le bien loué.
Le 16 février 2016, un état des lieux de sortie signé des parties, a été établi par le gestionnaire du bien.
La société RB2M a réalisé des travaux de remise en état du bien pour un montant de 8 195 euros.
La société Solly Azar a adressé à la société Immoconseils un chèque d'un montant de 2 001,99 euros au titre des réparations des détériorations immobilières, puis trois chèques d'un montant total de 7 356,49 euros au titre des loyers impayés entre décembre 2015 et juin 2016.
Par assignation en date du 5 septembre 2016, la société Solly Azar munie d'une quittance subrogative, a fait citer devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, Mme [V] et par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2017, Mme [V] a été condamnée à payer la somme de 7 356,49 euros à la SAS Groupe Solly Azar. Le jugement lui a été signifié le 10 juillet 2017.
Sur requête de la SAS Solly Azar, Mme [Z] [V] a aussi été condamnée le 19 septembre 2016 par une injonction rendue par le même tribunal à payer la somme de 2 001,99 euros à la société Solly Azar.
Le 9 septembre 2020 Mme [Z] [V] a d'abord formé opposition à cette injonction de payer et à ce jugement. Ensuite, après s'être rendue compte que le jugement rendu le 18 mai 2017 était réputé contradictoire, non susceptible d'opposition, elle a formé un recours en révision contre cette décision.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 janvier 2022, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :
- débouté Mme [Z] [V] de sa requête en nullité ;
- dit n'y avoir lieu à la demande en jonction de procédures ;
- déclaré recevable le recours en révision formé par Mme [Z] [V] ;
- mis à néant le jugement prononcé par le tribunal de Lagny-sur-Marne en date du 18 mai 2017 opposant la SAS Groupe Solly Azar à Mme [Z] [V] ;
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à l'encontre de Mme [V] en date du 19 septembre 2016 ;
- condamné la SCI RB2M à restituer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 7 356,49 euros indûment perçue en sa qualité d'assurée ;
- condamné la SCI RB2M à restituer à la SAS Groupe Solly Azar, la somme de 2 001,99 euros indûment perçue en sa qualité d'assurée ;
- condamné la SCI RB2M à verser à Mme [Z] [V] la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamné la SCI RB2M à verser à Mme [Z] [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci