Chambre des Rétentions, 8 avril 2025 — 25/01153

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 8 AVRIL 2025

Minute N° 328/2025

N° RG 25/01153 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGIA

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 avril 2025 à 14h16

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [R] [G]

né le 27 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. le préfet de Loir-et-Cher

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 8 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 7 avril 2025 à 9h58 par M. X se disant [R] [G] ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie M. X se disant [R] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 5 avril 2025, rendue en audience publique à 11h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] [G] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 1er avril 2025.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 avril 2025 à 9h57, M. X se disant [R] [G] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Ainsi, il est constaté qu'on été soulevés en première instance le caractère déloyal de la convocation en garde à vue, le détournement de la garde à vue aux fins de vérifier la situation administrative du mis en cause, le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le TAJ, l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut d'actualisation du registre et défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, le retard des diligences pour l'éloignement, et la demande d'assignation à résidence judiciaire.

L'intéressé apporte également des développements sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH, de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation, de l'utilisation détournée de la procédure de garde à vue afin de vérifier sa situation administrative et de l'insuffisance de diligences de l'administration.

Motifs :

Sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires :

Il a été soutenu par le conseil de M. X se disant [R] [G] que l'habilitation de l'agent ayant eu accès au TAJ n'était pas justifiée en procédure. Ainsi, eu égard à l'ingérence que constitue la consultation de ces données envers le droit au respect de la vie privée, un grief serait caractérisé.

Aux termes de l'articl