Rétention_recoursJLD, 8 avril 2025 — 25/00319

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Texte intégral

Ordonnance N°297

N° RG 25/00319 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRH5

Recours c/ déci TJ Nîmes

04 avril 2025

[X]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 08 AVRIL 2025

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :

M. [S] [X]

né le 07 Mars 2005 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 07 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 03 avril 2025 à 08h47, enregistrée sous le N°RG 25/1722 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Avril 2025 à 12h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 avril 2025 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] le 07 Avril 2025 à 09h56 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [I], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [S] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [X] a été condamné le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction judiciaire du territoire national définitive qui lui a été notifiée le jour même.

Le 3 février 2025 à 11h00, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège de la Cour d'appel le 8 février, infirmant l'ordonnance de première instance du 7 février 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 mars 2025, confirmée par la Cour d'appel le 7 mars 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes reçue le 3 avril 2025 à 8h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 4 avril 2025 à 12h05.

Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 9h56. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.

A l'audience, M. [X] :

- déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie car il n'y connait plus personne, qu'il est arrivé en France quand il avait 16 ans, qu'il s'est occupé de sa grand-mère malade qui réside à [Localité 3], qu'il est prêt à respecter cette interdiction et à se rendre en Espagne,

- sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le défaut de perspectives d'éloignement à bref délai et relève que le comportement de M. [X] ne saurait constituer une menace à l'ordre public.

Le préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que M. [X] a été condamné et que son comportement constitue bien une menace à l'ordre public.

SUR LA RECEVABILITE DE