Référés du PP, 8 avril 2025 — 24/00179

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPR

AFFAIRE : [F] C/ S.A.R.L. VIAVERDE CONSTRUCTION

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 28 Février 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Madame [D] [F]

née le 24 Novembre 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Samuel BECQUET de la SELEURL SAMUEL BECQUET AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VIAVERDE CONSTRUCTION

inscrite au RCS de NIMES sous le n° 792 201 089

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 28 Mars 2025, prorogé au 08 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 28 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Mars 2025, prorogée au 08 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [F] a confié à la société Viaverde Construction des travaux en vue de la réalisation d'une maison à ossature bois située à [Localité 5].

Par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 2 novembre 2022, la SARL Viaverde Construction a mise en demeure Mme [D] [F] de lui payer la somme de 21'136,33 euros.

Par exploit en date du 14 novembre 2022, la SARL Viaverde Construction a fait assigner Mme [F] aux fins de paiement de la somme de 21'136,33 euros TTC avec intérêts à taux légal à compter du 20 novembre 2020 et de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 avril 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a':

- Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience de plaidoirie,

- Déclaré recevables les dernières conclusions des parties et leurs dernières pièces,

- Débouté Mme [D] [F] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la SARL Viaverde Construction,

- Condamné Mme [D] [F] à payer à la SAL Viaverde Construction la somme de 7'798,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022,

- Débouté Mme [D] [F] de ses demandes reconventionnelles,

- Condamné Mme [D] [F] à payer à la SARL Viaverde Construction la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [D] [F] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Mme [D] [F] a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 27 mai 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, Mme [D] [F] a fait assigner la SARL Viaverde Construction devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir':

- Dire et juger que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes aux termes de son jugement du 11 avril 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives,

En conséquence,

- Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 11 avril 2024, dans l'attente de l'arrêt de la Cour à intervenir,

- Condamner la société Viaverde Construction au paiement à Mme [D] [F] d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SARL Viaverde Construction sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de':

- Débouter Mme [D] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [D] [F] à payer à la SARL Viaverde Construction la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

A l'appui de ses écritures, la SARL Viaverde Construction invoque':

- L'absence de moyens sérieux de réformation, tenant la réalité des sommes dues, de son appel incident, tenant les demandes nouvelles de Mme [Y] qui sont irrecevables en cause d'appel,

- Que Mme [F] n'a aucun intérêt légitime à solliciter quelconque condamnation à communiquer quelconque pièce, ni à sollic