5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025 — 23/02660

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IN

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

19 juillet 2023

RG :22/00109

Me SCP BTSG - Mandataire liquidateur de S.A.S. [7]

Me SELARL FHBX - Administrateur judiciaire de S.A.S. [7]

C/

[P]

Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :

- Me BENCHETRIT

- M. [C]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 19 Juillet 2023, N°22/00109

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Me SCP BTSG - Mandataire liquidateur de S.A.S. [7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS

Me SELARL FHBX - Administrateur judiciaire de S.A.S. [7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [U] [P]

née le 26 Novembre 1964 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par M. [PX] [C] (Délégué syndical ouvrier)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

La SAS [7] exploite un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgées en situation de dépendance.

Mme [U] [P] a été embauchée le 07 octobre 2002 par la SAS [7] suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide-soignante diplômée au sein de l'Ehpad [7] situé à [Localité 6].

Par courrier daté du 1er juillet 2022, la SAS [7] a convoqué Mme [U] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 juillet 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Suivant lettre du 15 juillet 2022, la SAS [7] a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Par requête du 13 octobre 2022, Mme [U] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de voir condamner la SAS [7] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :

- déclaré le licenciement de Madame [P] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'EHPAD [7] à verser à Madame [U] [P] les sommes suivantes :

- 14 141,57 ' au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 4 918,82 ' au titre du paiement du préavis

- 491,88 ' au titre des congés payés sur préavis

- 36 891,15 ' à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- condamné l'EHPAD [7] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté l'EHPAD [7] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du CPC.

Par acte du 28 juillet 2023, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juillet 2023.

Par ordonnance en date du 03 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.

En l'état de ses dernières écritures en date du 26 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SAS [7] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F] [DP] et Maître [WC] [Z], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [7], désigné selon jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 29 février 2024;

- DIRE ET JUGER recevable l'intervention volontaire de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [PO], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4], ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société [7], désigné selon jugement d'ouverture du Tribunal de