5ème chambre sociale PH, 8 avril 2025 — 23/02538
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02538 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I45J
NR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
29 juin 2023
RG :F 20/00196
S.A.S. 2THELOO RAILWAY
C/
[I]
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
Grosse délivrée le 08 AVRIL 2025 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°F 20/00196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 prorogé au 08 avril 2025
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. 2THELOO RAILWAYS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [O] [Y]
née le 21 Août 1973 à MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 08 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS 2Theloo Railways est spécialisée dans l'exploitation commerciale de 'boutiques-toilettes' sises en gare.
Aux termes d'un contrat d'occupation temporaire du domaine public, la SNCF a confié à lasociété 2Theloo Railways plusieurs sites en vue de leur exploitation selon un concept innovant et unique de ' boutiques-toilettes' recouvrant de nombreuses prestations (travaux, accueil, maintenance, entretien, nettoyage, vente, manipulation d'argent. . .)
Dans le cadre du contrat d'occupation temporaire du domaine public qu'elle avait conclu avec la S.N.C.F., la société 2Theloo Railways a con'é à la société Derichbourg Propreté les prestations de nettoyage de certains emplacements sanitaires pour une durée de 36 mois et ce à compter du 1er mai 2016.
Mme [O] [Y] (la salariée) a été embauchée le 06 juin 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société Sedecc, repris ensuite par la société Spacio Confort en qualité d'agent d'exploitation.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été proposé à Mme [Y] par la société 2Theloo Railways le 16 janvier 2015 en qualité d'hôtesse de nettoyage et d'accueil, qu'elle n'a pas signé, inscrivant à la place de sa signature la mention suivante:
' Sous réserve de faire valoir mes droits passé, présent et futur auprès des instances prud'homales'.
Par un accord du 20 janvier 2015 conclu entre les sociétés 2Theloo Railways, Spacio Confort et SNCF Gares et connexions, la société 2Theloo Railways s'est engagée à reprendre l'ensemble du personnel sous contrat 'Spacio Confort' affecté aux gares SNCF, soit le personnel en activité dans les espaces sanitaires de plusieurs gares françaises dont la gare de [Localité 4].
Le 20 janvier 2015, Mme [Y] a conclu un contrat avec la société de nettoyage Spacio Confort.
Par courrier du 8 avril 2016, Mme [Y] était informée par la société Gaspro Plus, laquelle a succédé à la société Spacio Confort, dans les termes suivants:
' Les prestations de nettoyage de plusieurs sites de toilettes publiques en gare SNCF confiées jusqu'alors à notre société, viennent d'être confiées à la société Derichebourg SHC, à effet du 2 mai 2016.
Nous vous informons que votre contrat de travail sera transféré automatiquement, le 2 mai 2016, auprès de la société Derichbourg SHC. Ce transfert s'effectue dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.(...)'
A compter du 1er septembre 2019, la société Derichbourg Propreté a perdu le marché des prestations de nettoyage au sein des toilettes publiques des gares dont les prestations de nettoyage des toilettes publiques de la gare SNCF de [Localité 4], lieu d'affectation de Mme [Y].
Par requête en date du 09 mars 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir ordonner la reprise de son contrat de travail par la société 2Theloo Railways, de voir cette décision déclarée commune et opposable aux sociétés 2Theloo Railways et Derichbourg Propreté et voir ces deux sociétés condamner à lui payer chacune la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement avant dire droit du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a ordonné une mission de conseiller rapporteur afin d'apprécier 's'il y a eu transfert d'une entité économique avec maintien de la même activité ou tout au moins une activité connexe ou similaire'. Les conseillers rapporteurs désignés ont remis leur rapport le 20 juillet 2022.
Par voie de conclusions n°3 du 15 octobre 2022, Mme [Y] a demandé au conseil de prud'hommes, à titre principal, de reconnaître l'existence et la validité du contrat de travail de janvier 2015 conclu entre elle et la société 2Theloo Railways, et à titre subsidiaire de juger que la société 2Theloo aurait dû reprendre son contrat de travail dernièrement conclu avec la société Derichbourg.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes juge que:
'
Le Conseil reconnaît l'existence du contrat de travail du 16 janvier 2015 conclu entre Madame [Y] [O] et la SAS 2 THELOO RAILWAY ;
Le Conseil ordonne la poursuite de ce contrat de travail par la SAS 2 THELOO RAILWAY et le maintien de Madame [Y] à son poste sous astreinte de 500 euros nets par jour de retard 30 jours après la notification de la décision à intervenir et dans la limite de 60 jours ;
Le Conseil dit que cette décision soit déclarée commune et opposable à la société SAS DERICHEBOURG PROPRETE ;
- Le conseil condamne la SAS 2Theloo Railways à 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le non-respect à ses obligations légales ;
Le Conseil ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ;
Le Conseil condamne chacune des sociétés à 1 500 ' au titre de l'article 700;
Le Conseil déboute Madame [Y] [O] du surplus de ses demandes ;
Le Conseil déboute la SAS 2 THELOO RAILWAY de l'ensemble de ses demandes ;
Le Conseil déboute la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de l'ensemble de ses demandes ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la SAS 2Theloo Railways et de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE.'
Par acte du 26 juillet 2023, la SAS 2Theloo Railways a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 juin 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 avril 2024, la SAS 2Theloo Railways demande à la cour de :
'
Statuant sur l'appel formé par la SAS 2Theloo Railways, à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NIMES,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise des chefs suivants :
- Le Conseil reconnaît l'existence du contrat de travail du 16 janvier 2015 conclu entre Madame [Y] [O] et la SAS 2 THELOO RAILWAY;
- Le Conseil ordonne la poursuite de ce contrat de travail par la SAS 2 THELOO RAILWAY et le maintien de Madame [Y] à son poste sous astreinte de 500 euros nets par jour de retard 30 jours après la notification de la décision à intervenir et dans la limite de 60 jours;
- Le Conseil dit que cette décision soit déclarée commune et opposable à la société SAS DERICHEBOURG PROPRETE ;
- Le Conseil condamne la SAS 2 THELOO RAILWAY à 5 000 nets au titre des dommages et intérêts pour le non-respect à ses obligations légales ;
- Le Conseil ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile ;
- Le Conseil condamne chacune des sociétés à 1 500 ' au titre de l'article 700 ;
- Le Conseil déboute la SAS 2 THELOO RAILWAY de l'ensemble de ses demandes ;
- Laisse les entiers dépens à la charge de la SAS 2 THELOO RAILWAY et de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE.
- Réparer l'omission de statuer du jugement susvisé du 29 juin 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de la SAS 2Theloo Railways aux fins de voir :
- Juger irrecevable la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015 ;
- Juger prescrite la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
- DECLARER ET JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015
- DECLARER ET JUGER prescrite la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015
- JUGER infondée la demande nouvelle prescrite de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONSTATER que l'article L 1224-1 du Code du travail ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce
- CONSTATER que l'article 7 de la Convention collective nationale de la Propreté ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce compte tenu de l'activité de 2Theloo Railways
- CONSTATER s'il était besoin que Madame [Y] ne justifie pas du préjudice
qu'elle allègue
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Madame [Y] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que tout appel incident, et DEBOUTER la société DERICHEBOURG PROPRETE de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de 2Theloo Railways
- CONDAMNER Madame [Y] à verser à la société 2Theloo Railways la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2024, la salariée demande à la cour de :
'
- Recevoir l'appel de la société 2Theloo Railways,
- Le dire mal fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence du contrat de travail conclu entre Mme [O] [Y] et la société 2THELLO RAILWAYS en date du 16 janvier 2015,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail par la société 2Theloo Railways et le maintien de Mme [O] [Y] à son poste de travail sous astreinte de 500 euros nets par jour de retard, 30 jours après la notification de la décision à intervenir et dans la limite de 60 jours,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que cette décision devait être déclarée commune et opposable à la société DERICHEBOURG PROPRETE,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société 2Theloo Railways à verser à Mme [Y] de légitimes dommages intérêts et le CONFIRMER sur le montant de 5000 euros nets octroyés à titre de dommages intérêts pour non-respect de la société 2Theloo Railways de ses obligations légales.
- REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [O] [Y] de condamnation de la société DERICHEBOURG à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- CONDAMNER la société DERICHEBOURG de ce fait au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société 2 THELOO au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société DERICHEBOURG au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la société DERICHEBOURG et la société 2THELOORAILWAYS aux entiers dépens.'
En l'état de ses dernières écritures d'intimée en date du 18 juillet 2024, la SAS Derichbourg Propreté demande à la cour de :
'
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'égard de la Société DERICHEBOURG PROPRETE ;
- REPARER l'omission de statuer du jugement du 29 juin 2023 du Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de la Société DERICHEBOURG PROPRETE aux fins de voir :
- JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015 ;
- JUGER prescrite la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015.
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré commune et opposable la décision à la Société DERICHEBOURG
PROPRETE ;
- Condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à 1.500 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau,
- JUGER irrecevable la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015 ;
- JUGER prescrite la demande nouvelle de Madame [Y] visant à la poursuite du contrat de travail conclu avec 2Theloo Railways le 16 janvier 2015.
- DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant à voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la Société DERICHEBOURG PROPRETE
- DEBOUTER Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER reconventionnellement Madame [Y] à payer à la société DERICHEBOURG PROPRETE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 31 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2025.
MOTIFS
I°) Sur la recevabilité de la demande tendant à voir reconnaître l'existence du contrat de travail du 16 janvier 2015 entre Mme [Y] et la société 2 Theloo Railways :
1°)Les sociétés Derichbourg et 2Theloo Railways exposent que:
-dans sa requête initiale déposée le 9 mars 2020 auprès du conseil des prud'hommes de Nîmes, Mme [Y] demandait la reprise du contrat qu'elle avait conclu en juillet 2001 avec la société Sedecc et qui ensuite avait été transféré aux sociétés Spacio Confort (suite à la perte du marché de nettoyage) et Gaspro Plus (suite à la perte du marché de nettoyage) en mars 2015 puis Derichbourg SHC (suite à la perte du marché de nettoyage) puis à la société Derichbourg Propreté (suite à une transmission universelle de patrimoine début 2019);
- c'est en considération de cette demande que le conseil de prud'hommes de Nîmes a souhaité confier une mission à un juge rapporteur qui a rendu son rapport au cours de l'été 2022;
- contre toute attente, aux termes de ses conclusions n°3 communiquées le 15 octobre 2022, Mme [Y] a formulé:
* d'une part, une nouvelle demande principale : reconnaître l'existence et la validité du contrat de travail de janvier 2015 conclu avec 2Theloo Railways, juger de la poursuite de ce contrat de travail en l'absence de toute rupture et en conséquence, ordonner la poursuite de ce contrat du 16 janvier 2015 avec 2Theloo Railways et son maintien en qualité d'agent de nettoyage et d'accueil dans l'effectif de la concluante sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir'.
* d'autre part, et pour la première fois, une demande subsidiaire : ordonner la reprise de son contrat de travail conclu en 2001 et transféré aux différentes entreprises de nettoyage susvisées par la société 2Theloo Railways.
Elles soutiennent que:
- la demande principale nouvellement formulée par Mme [Y] en octobre 2022 est irrecevable dés lors qu'elle n'était pas inscrite dans la requête initiale de mars 2020 et qu'elle est sans lien avec la demande initiale, devenue subsidiaire, qui visait précisément le contraire, à savoir : le transfert du contrat de travail conclu en 2001 (et non le contrat de janvier 2015) et exécuté en dernier lieu, avec Derichbourg Propreté auprès de 2Theloo Railways à compter du 1er septembre 2019;
- les demandes nouvelles qui ne figuraient pas dans l'acte introductif d'instance sont irrecevables;
- le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette irrecevabilité;
- le lien suffisant est exclu lorsque les demandes additionnelles tendent à instaurer un litige susceptible d'être considéré comme nouveau par rapport aux prétentions originaires;
- conformément aux articles 564 et 566 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juge que les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Mme [Y] fait valoir que ses demandes formées tant dans sa requête initiale de mars 2020 qu'au terme de ses conclusions présentées en octobre 2022, sont parfaitement recevables puisque ses dernières demandes sont en lien avec les demandes initiales, son but étant d'obtenir le transfert de son contrat de travail au sein de la société 2Theloo Railways.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi les demandes incidentes sont recevables dans les conditions de l'article 70 du code de procédure civile aux termes duquel les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant(...).
En l'espèce, les demandes de Mme [Y], qu'il s'agisse de voir reconnaître le transfert de son contrat de travail originel du 6 juin 2001 ou de voir reconnaître la validité du contrat du 16 janvier 2015 avec la société 2Theloo Railways, tendent à la même fin, en l'espèce, voir établir l'existence d'un lien contractuel avec la société 2Theloo Railways, en sorte que ces demandes présentent un lien suffisant entre elles et que la demande formée en l'état des dernières conclusions de Mme [Y] devant le conseil de prud'hommes dans des conclusions n°3 du 15 octobre 2022 n'est pas nouvelle et est recevable.
2°) sur la prescription:
La société 2Theloo Railways expose que:
- l'action en reconnaissance du contrat de travail conclu le 16 janvier 2015 entre elle et Mme [Y] est prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail s'agissant d'une action en exécution du contrat de travail et le point de départ du délai de prescription est la date du contrat;
- si, au contraire, on retient que ledit contrat de travail est contesté, comme le soutient
depuis le début de l'instance 2Theloo Railways puisque le contrat envisagé n'a jamais été exécuté et que Mme [Y] n'a jamais travaillé pour 2Theloo Railways et reçu des bulletins de paie et des salaires de cette dernière, notamment pas entre janvier et mars 2015 contrairement à ce qu'elle prétend, alors en application de l'article 2244 du code civil, Mme [Y] disposait d'un délai de cinq ans, courant du 16 janvier 2015 au 16 janvier 2020 pour faire reconnaître ce contrat de travail, et son action en reconnaissance du dit contrat de travail exercée en octobre 2022 est ainsi prescrite.
Mme [Y] soutient que le délai de prescription n'a jamais couru puisque le contrat de travail n'a pas été rompu.
Mme [Y] demande la reconnaissance de l'existence du contrat de travail du 16 janvier 2015.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que la salariée a refusé de signer le dit contrat et qu'elle a été destinataire de bulletins de salaires établis jusqu'en mars 2015 par la société Spacio Confort, puis par la société Gaspro Plus et enfin par la société Derichbourg, en sorte que dés la réception de son premier bulletin de salaire consécutive au 16 janvier 2015, la salariée disposait des informations lui permettant, le cas échéant, de faire valoir ses droits en application du contrat de travail en cause.
Son action en exécution du dit contrat de travail est par conséquent prescrite en application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail.
II- Sur l'argumentation développée à titre subsidiaire par Mme [Y]:
A titre subsidiaire, la salariée soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré au sein de la société 2Theloo Railways et ce en application des dispositions :
- de la directive n° 2001-23- CE du 12 mars 2001,
- de l'article L 1224-1 du code du travail.
Mme [Y] soutient que:
- alors qu'elle se croyait embauchée et reprise par la société 2Theloo Railways dans le cadre du contrat de travail conclu en date du 16 janvier 2015, la société 2Theloo Railways, imaginait créer au mépris de ses droits, une société dénommée Gaspro Plus en mars 2015 aux fins finalement de se débarrasser des salariés et de les transférer de la société Spacio Confort au sein de la société Gaspro Plus;
- par la suite, les prestations effectuées par Gaspro Plus au sein des toilettes de la gare de [Localité 4] étaient sous-traitées à la société Derichbourg afin qu'elle et les autres salariés soient transférés au sein de cette société pour, finalement, ne pas avoir à les reprendre une fois la gestion du site reprise par la société 2Theloo Railways;
- pourtant la même activité était poursuivie et elle a toujours réalisé les mêmes fonctions et mêmes tâches depuis 20 ans sur le même site avec les mêmes moyens d'exploitation et les mêmes vêtements de travail.
La société 2Theloo Railways oppose à Mme [Y] qu'elle ne remplit pas les conditions d'un transfert de son contrat de travail en l'absence de transfert d'une entité économique autonome et en l'absence de maintien de l'identité de l'entité transférée avec poursuite ou reprise de l'activité de cette entité par la société 2Theloo Railways.
La société Derichebourg soutient également que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies en l'absence d'entité économique autonome ayant conservé son identité, le site des toilettes de la gare de [Localité 4] constituant pour la société un chantier parmi d'autres et en l'absence de transfert de moyens matériels et immatériels, ce dont elle justifie par l'attestation de M. [A], juriste au sein de la société Derichbourg Propreté.
La société Derichbourg invoque aussi les nouvelles prestations réalisées par la société 2Theloo Railways dont l'accueil de la clientèle, la vente de produits et la gestion de la caisse.
Enfin, la société Derichbourg conclut à l'absence de transfert conventionnel du contrat de travail au visa de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire » dont le but est de maintenir l'emploi en assurant la continuité du contrat de travail, soutenant que compte tenu du champ d'application de la convention collective de la propreté, la garantie d'emploi prévue par l'accord du 29 mars 1990 ne s'applique que si le nouveau prestataire a une activité principale de nettoyage.
La société Derichbourg Propreté conclut que les attestations produites par la salariée ne sont pas probantes, les témoignages émanant de personnes extérieures au site des toilettes de la gare de [Localité 4].
La société Derichbourg souligne par ailleurs que Mme [Y] a accepté sa réaffectation sur un autre chantier de nettoyage dans des conditions garantissant son niveau de rémunération contractuelle, son ancienneté ainsi que sa qualification, de sorte qu'elle n'a pas perdu son emploi et ne subit aucun préjudice.
Il résulte de l'article L 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie et à laquelle est rattaché le salarié appelé à changer d'employeur. Il appartient aux juges du fond de rechercher les éléments qui constituent une telle entité, indépendamment des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique.
La modification des conditions d'exploitation de l'entité, en l'espèce l'existence d'un contrat d'occupation temporaire du domaine public conclu entre la société 2Theloo Railways et la SNCF ne suffit pas à établir que cette entité aurait perdu, de ce seul fait son autonomie.
Si la Cour de cassation juge que le transfert de la clientèle d'une entreprise lorsqu'il est significatif et lorsqu'il est essentiel à la poursuite de l'exploitation, peut révéler un transfert d'entité économique pourvu que cette entité conserve son identité, en l'espèce, il n'y a pas transfert de clientèle de la société Derichbourg Propreté à la société 2 Theloo Railways, le public utilisant les toilettes/boutique de la gare de [Localité 4] constituant la clientèle de la gare et non des sociétés assurant l'entretien des espaces publics tels que les toilettes.
Mme [Y] verse aux débats plusieurs témoignages concordants dont il résulte qu'elle réalisait les mêmes missions que le personnel de la société 2Theloo Railways. Ainsi, Mme [U] [L], responsable d'exploitation à la retraite, Mme [ON] [D], vendeuse et collègue de Mme [Y], M. [M] [P], contrôleur d'exploitation au sein de la société Nettoyage Sud Service, M. [V] [Z], agent d'exploitation en gare de [Localité 4], M. [W] [T], agent de sécurité, M. [N] [EG], Mme [H] [DV] et Mme [R] [E], chargés de clientèle pour la société Europcar sur le site de la gare de [Localité 4], M. [C] [J], assistant manager de la boulangerie [ZV] attestent que Mme [Y] était chargée de la gestion des sanitaires payants et notamment de procéder aux encaissements, de compter sa caisse en fin de journée et de vendre des tickets d'abonnement et ce en portant un uniforme noir avec le logo de la société 2 Theloo.
Cependant, la circonstance qu'une entreprise poursuive l'activité d'une autre est à elle seule insuffisante pour caractériser le transfert d'une entité économique autonome. Encore faut-il en effet que soient repris des moyens d'exploitation significatifs corporels et/ou incorporels nécessaires à l'exercice de l'activité.
Or, en l'espèce, la société 2Theloo Railways soutient qu'elle utilise ses propres éléments d'exploitation et aucun élément contraire ne permet d'établir qu'il y aurait eu entre les deux sociétés, un transfert d'éléments corporels et incorporels, la société Derichbourg Propreté faisant attester par son juriste qu'aucun matériel ni équipement n'a été repris par la société 2Theloo Railways et que les tenues dont les personnels sont dotés sont différentes.
Enfin, il résulte du rapport des conseillers prud'hommes du 20 juillet 2022 qui ont procédé à l'audition de Mme [B] [S], responsable de la boutique/toilettes depuis le mois de novembre 2016, de Mmes [G] [F] et [O] [Y], de Mme [X] [K], agent d'accueil et de nettoyage que les missions confiées au personnel de la société 2Theloo Railways sont distinctes de celles confiées aux agents de nettoyage de la société Derichbourg, l'exploitation du concept de boutique/toilettes comportant des activités d'hôtesse d'accueil, de vente de tickets et abonnements, de vente de produits. Ainsi, Mme [S] et Mme [K] indiquent qu'elles ont suivi une formation pour la vente et les opérations d'encaissement, ce qui n'est pas le cas de Mme [Y] même si plusieurs témoins déclarent qu'elle comptait la caisse.
Il résulte des éléments du débat que la boutique/toilettes ne dispose pas d'un encadrement spécifique, ni d'une autonomie de gestion, en sorte que Mme [Y] n'est pas fondée à soutenir qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome, distincte, dotée d'une organisation spécifique et d'un personnel propre.
Enfin, il résulte d'un protocole de fin de conflit signé le 19 juillet 2019 entre la société Derichbourg Propreté et trois unions syndicales locales dont la CGT et le syndicat SGT Derichbourg Propreté que l'application de l'article L 1224-1 du code du travail et 7 de la convention collective nationale de la propreté a été expressément écartée dans les termes suivants:
' Suite à l 'arrêt de contrat de sous-traitance qui lie les entreprises DERICHEBOURG PROPRETE et la société 2Theloo Railways, 30 salariés répartis notamment sur les gares [7], [6], [5] et [Localité 4] ne peuvent poursuivre leur activité ni au regard de la non-application du transfert légal via l'art. L. 1224-I du Code du travail, ni via l 'application
de l 'article 7 de la CCNPropreté. », étant précisé que l'article 7 de CCN de la propreté est relatif au dispositif de transfert conventionnel qui permet le maintien de l'emploi des salariés lorsque deux prestataires sont amenés à se succéder sur un marché de propreté.
Par ailleurs, il est constant que Mme [Y] s'est vue proposer une nouvelle affectation sur un autre chantier de propreté et qu'elle a accepté cette réaffectation garantissant son niveau de rémunération contractuelle, son ancienneté ainsi que sa qualification par un courrier du 19 juillet 2019.
La cour fait observer en outre que Mme [Y] a développé une argumentation à titre subsidiaire relative au transfert de son contrat de travail de la société Derichbourg Propreté à la société 2 Theloo Railways sans en tirer les conséquences dans le dispositif de ses conclusions dés lors qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu l'existence du contrat de travail conclu entre Mme [Y] et la société 2 Theloo Railways et en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail, alors que l'argumentation subsidiaire ne concerne pas le même contrat et que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la demande de transfert du contrat de travail.
Mme [Y] est par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre la société 2Theloo Railways que contre la société Derichbourg Propreté et le jugement déféré est infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires:
La cour laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première d'instance et d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 29 juin 2023 sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit que la demande tendant à voir reconnaître l'existence du contrat de travail du 16 janvier 2015 entre Mme [Y] et la société 2 Theloo Railways est recevable, mais prescrite
Dit que les conditions d'un transfert du contrat de travail conclu entre Mme [Y] et la société Derichbourg Propreté à la société 2 Theloo Railways ne sont pas réunies
Déboute Mme [Y] de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel
Condamne les parties à conserver à leur charge leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,