Rétentions, 8 avril 2025 — 25/00242
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTRW
O R D O N N A N C E N° 2025 - 254
du 08 Avril 2025
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office ou avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 1er avril 2025 émanant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [I] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 4 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ;
Vu l'ordonnance du 5 Avril 2025 à 15 H 45 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [U] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 avril 2025,
Vu la déclaration d'appel faite le 7 Avril 2025 par Monsieur [I] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 H 30,
Vu les courriels adressés le 7 Avril 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu l'absence d'observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel se borne à indiquer :
I.- 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' ;
II.-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La déclaration d'appel présente une demande d'assignation à résidence alors que, comme l'a parfaitement constaté le premier juge, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3 du CESEDA puisque l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de ses auditions de garde à vue en expliquant qu'il allait avoir un enfant à naître en France et ne pouvait partir de ce fait, s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'é