Chambre commerciale, 8 avril 2025 — 24/05624
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/05624 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f01492
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT IMMO Immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°449 440 221 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndic. de copro. LA FAUCEILLE prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SODESCO, à l'enseigne DOMIANS IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l'audience)
S.E.L.A.R.L. MJSA Prise en la personne de Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SPORT IMMO désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan le 30 Octobre 2024
Résidence [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
signifié le 21.11.24 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à la SARL Sport Immo d'avoir à payer au syndicat des copropriétaires [7] la somme de 7 904,80 euros en principal au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2022 au 18 janvier 2024 ainsi que les sommes de 55,85 euros au titre des intérêts, 61,31 euros au titre de la sommation de payer et de 51,60 euros pour frais de requête.
Par exploit du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [7], créancier d'un montant de 8 073,56 ', a assigné la SARL Sport Immo, aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan, au visa des articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société Sport Immo ;
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Sport Immo ;
- désigné M. Stéphane Zanella en qualité de juge commissaire et M. Germain Moreno en qualité de juge commissaire suppléant ;
- nommé la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [W] [R], en qualité de liquidateur ;
- commis la SELARL Thibaut Ruffat, commissaire-priseur, aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- dit qu'en cas d'établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire ;
- dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d'actifs immobiliers ;
- dit que l'inventaire devra être réalisé dans le délai d'un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois ;
- dit que conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
- fixé provisoirement au 14 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
- dit que dans les dix jours du prononcé du jugement, le représentant légat de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R. 621-14 du code de commerce ;
- dit que le procès-verbal de désignation du représen