Chambre commerciale, 8 avril 2025 — 24/05136

other Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/05136 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNDV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2024000328

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Baptiste AUSSILOUX, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024012031 du 15/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général

Ordonnance de clôture du 25 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Damien KINCHER, Avocat général.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [L] [I] est inscrit au RCS de Narbonne en qualité d'artisan.

Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard et désigné Me [K] [F] en qualité de liquidateur.

Par requête du 6 novembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne a sollicité la convocation de M. [I] afin de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues aux articles L. 653-3 1, L. 653-5 6° et L. 653-8 du code de commerce aux motifs de l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, de l'absence de coopération avec les organes de la procédure tenant l'absence de remise au liquidateur de la liste des créanciers et d'une comptabilité incomplète ou irrégulière tenant l'absence de remise des déclarations fiscales et d'URSSAF.

Par ordonnance du 6 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a ordonné que M. [I] soit convoqué afin d'être entendu sur les faits susceptibles d'entraîner à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer.

Par jugement contradictoire du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Narbonne a :

-dit que le défaut de collaboration de M. [I] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ;

-dit que M. [I] n'a pas déclaré dans le délai légal de 45 jours son état de cessation des paiements ;

-prononce à l'encontre de M. [I] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 2 ans ;

-rappelé que la décision n'est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce ;

-ordonné que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R. 653-3, R. 621-8 et R. 621-7 du code de commerce seront effectuées à la diligence du greffier de la juridiction ;

-et dit que les dépens seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 14 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 13 novembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 653-8 alinéa 2 et 3, L. 653-3 I 3°, L. 653-5 6° et suivants du code de commerce, de :

-infirmer le jugement entrepris ;

-juger que les fautes commerciales qui lui sont reprochées ne sont pas constituées ;

-juger qu'elles sont également insuffisamment caractérisées ;

-rejeter les demandes de sanctions personnelles présentées par monsieur le procureur

Général ;

À titre subsidiaire,

- limiter la sanction à une interdiction de gérer qui ne saurait excéder 2 mois.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis du 27 novembre 2024 communiqué par RPVA aux autres parties, le ministère