Chambre commerciale, 8 avril 2025 — 24/04516
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04516 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE CEDEX
N° RG 2024001272
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
LE PROCUREUR GENERAL
Parquet Général
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Damien KINCHER, avocat général,
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [6], dont le gérant est M. [X] [Y], et désigné la SELARL [H] [K], prise en la personne de M. [H] [K], en qualité de liquidateur.
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 31 décembre 2021.
Dans son rapport du 4 août 2022 adressé au procureur de la République en vertu de l'article R. 653-1 du code de commerce, la société [H] [K], ès qualités, a notamment relevé que M. [Y] avait détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société [6], fait disparaître des documents comptables, n'avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière et omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Par requête le procureur de la République du tribunal de commerce de Carcassonne a sollicité que M. [Y] soit assigné avec visa des articles 56 et 855 du code de procédure civile aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ou, à défaut, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
-prononcé à l'encontre de [X] [Y], dirigeant de la société [6], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-et dit que les dépens seront frais privilégié de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 septembre 2024, M. [X] [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant le procureur de la république de Carcassonne.
Par déclaration du 10 septembre 2024, M. [X] [Y] a de nouveau relevé appel de ce jugement mais en intimant le procureur général près la cour d'appel de Montpellier.
Les procédures d'appel ont été jointes.
Par conclusions du 18 novembre 2024, M. [X] [Y] demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal,
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire si la cour devait retenir l'existence d'un grief à son encontre,
-proportionner la sanction à l'éventuel grief retenu et substituer à la place d'une sanction de faillite personnelle une mesure plus douce et plus courte dans le temps.
Par avis communiqué aux autres parties par RPVA le 19 novembre 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris, de prononcer à l'encontre de M. [X] [Y] une faillite personnelle pour une durée de 10 ans et à défaut, de prononcer une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et précise que ce dernier a déjà été condamné au pénal pour dissimulation de salariés.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions