1re chambre civile, 3 avril 2025 — 24/03828

other Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025

N° RG 24/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKKG

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6] N° 17/6322

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

S.C.I. SC FBM PARTICIPATIONS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Réprésentée par Monsieur [W] [H], comparant et assisté de Maître Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE,

et

D'AUTRE PART :

Maître [Z] [J] de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.

***

La SC FBM PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur [W] [H], a mandaté Maître [Z] [J], de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, dans le cadre d'un projet de transmission de plusieurs sociétés.

Par requête du 17 janvier 2024, Maître [J] pour la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de la SC FBM PARTICIPATIONS.

Par ordonnance de taxe du 22 mai 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

Taxé et arrêté les honoraires de diligences dus par la SCI SC FBM PARTICIPATIONS à la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS à la somme totale de 40 000 euros HT soit 48 000 euros TTC,

Taxé et arrêté les frais dus par la SCI SC FBM PARTICIPATIONS à la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS à la somme de 28,44 euros HT soit 34,13 euros TTC,

Le tout formant un total dû de frais et honoraires de 48 034,13 euros TTC,

Constaté que le total perçu à ce jour par la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS s'élève à la somme de 19 200 euros,

Ordonné à la SCI SC FBM PARTICIPATIONS de payer à la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS la différence soit un reliquat de 28 834,13 euros TTC majoré d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée soit en l'espèce la somme totale de 160 euros (40 euros x 4), le tout augmenté des intérêts de retard au taux de trois fois le taux légal depuis la mise en demeure du 3 mars 2023 et ce jusqu'à complet paiement de la dette,

Ordonné que, nonobstant appel, la décision sera rendue exécutoire à hauteur de la somme principale de 28 834,13 euros + intérêts à l'encontre de la SCI SC FBM PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur [H],

Rejeté toutes autres demandes.

Cette décision a été notifiée le 6 juin 2024 à la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS et le 10 juin 2024 à la SC FBM PARTICIPATIONS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, la SC FBM PARTICIPATIONS a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.

A l'audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

La SC FBM PARTICIPATIONS demande au premier président d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier en toutes ses dispositions.

La SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS demande au premier président de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier en toutes ses dispositions et de condamner la SC FBM PARTICIPATIONS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [H], à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et