5e chambre civile, 8 avril 2025 — 24/03148

Irrecevabilité Cour de cassation — 5e chambre civile

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 24/03148 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI4I

ORDONNANCE N°

APPELANT :

M. [B] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.C.I. BRUSOL

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré.

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ;

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne aux termes desquels la juridiction a constaté le désistement de la SCI Brusol à l'égard de Mme [T] qui a accepté ce désistement, a condamné M. [B] [P] à payer à la SCI Brusol la somme de 21 712,49euros en indemnisation de son préjudice matériel dû aux dégradations commises dans les lieux loués et à la perte financière subie et la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 17 juin 2024 à l'encontre de cette décision par M. [B] [P] ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 31 juillet 2024 par la SCI Brusol devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18(sic) juin 2024 à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 2023 et valablement signifié le 27 octobre 2023 à M. [P] par l'étude AJC, commissaire de justice à Carcassonne et à défaut ordonner la radiation de l'instance au visa de l'article 526 du code de procédure civile et condamner M. [P] à lui régler la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse déposées le 10 décembre 2024 par M. [B] [P] devant le conseiller de la mise en état visant à voir surseoir à statuer dans l'attende de la décision du juge de l'exécution de Carcassonne et à titre subsidiaire à voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement et en conséquence déclarer recevable l'appel de M. [P] du 17 juin 2024 et débouter la SCI Brusol de sa demande de radiation pour défaut d'exécution eu égard aux conséquences manifestement excessives de cette exécution et la condamnation de la SCI Brusol à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 7 février 2025 par la SCI Brusol réitérant ses demandes initiales.

Motifs :

Les parties sont en l'état d'un jugement intervenu le 20 octobre 2023, signifié le 27 octobre 2023 par procès verbal établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à l'encontre duquel M. [P] a diligenté un appel le 17 juin 2024.

Sur le sursis à statuer :

La SCI Brusol a déposé une requête en incident devant le conseiller de la mise en état visant à voir déclaré irrecevable car tardif l'appel diligenté par M. [P].

Ce dernier expose qu'à la suite de saisie attribution pratiquée le 30 mai 2024 sur ses comptes, dénoncée le 7 juin 2024, il a, par acte du 3 juillet 2024, saisi le juge de l'exécution afin de contester la régularité de cet acte d'exécution en soulevant comme moyen à l'appui de son argumentaire, la nullité de l'acte de signification du jugement. De sorte que selon lui, il conviendrait de surseoir à statuer en l'espèce, en l'attente de la décision du juge de l'exécution de Carcassonne.

En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

La communication d'un extrait du RPVA mentionnant une date d'audience devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Carcassonne avec une date de délibéré fixée au 4 mars 2025 ne constitue pas un motif de nature à justifier la suspension du cours de la présente instance jusqu'à la survenance d'une décision définitive de la juridiction saisie, même à retenir que cette procédure correspondrait bien à celle initiée par l'assignation délivrée le 3 juillet 2024.

Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur la recevabilité de l'appel :

En vertu de dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai, à l'expiration duquel l'appel ne peut plus être exercé, court à compter de la signification du jugement par acte de commissaire de justice.

En l'espèce, l'appel étant interjeté le 17 juin 2024 pour une signification réalisée le 27 octobre 2023, le délai d'un mois courant à compter de cet