1re chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02918
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025
N° RG 24/02918 jonction N° RG 24/4233- N° Portalis DBVK-V-B7I-QIM2
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 19 avril 2024 du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] n° 12/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Elodie POULAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 Février 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.
***
Monsieur [F] [Y] a mandaté Maître [Z] [L] dans le cadre d'un litige l'opposant au locataire du bien immobilier dont il est propriéraire.
Par requête du 16 décembre 2023, Monsieur [Y] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Maître [L].
Par ordonnance de taxe du 19 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Rejeté pour partie la demande, à hauteur de la somme de 4 800 euros comme portant sur des honoraires non payés par le demandeur mais par un tiers en vertu de deux factures régulières des 10 avril 2019 et 12 mars 2021 et établies au nom de la SAS MIAMI PIZZ,
Fait droit par ailleurs à la demande de restitution à hauteur de la somme de 4 200 euros TTC, montant des deux virements effectués le 9 mars 2023 au profit de l'avocat en l'absence de convention d'honoraires ou de production d'éléments permettant d'évaluer, à titre subsidiaire, le principe et le montant des sommes éventuellement dues à ce dernier,
Ordonné, par voie de conséquence, à Maître [L] de restituer à Monsieur [Y] ladite somme de 4 200 euros TTC,
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 2 mai 2024 à Maître [L] et à Monsieur [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2024, Maître [L] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Maître [L] demande au premier président :
De constater que Monsieur [Y] renonce expressément à l'ordonnance de taxe du 19 avril 2024,
De constater le désistement de son appel, accepté par Monsieur [Y],
De juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses dépens.
Monsieur [Y] demande au premier président :
De confirmer l'accord intervenu entre les parties,
De prendre acte de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance querellée,
De prendre acte de son acceptation du désistement de Maître [L],
De juger n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément à la demande des parties,
De juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des dossiers RG 24/2918 et RG 24/4233 sous le numéro le plus ancien 24/2918.
Sur l'accord
L'article 1567 du code de procédure civile énonce que les dispositions des articles 1565 et 1566, prévoyant la possibilité pour les parties de soumettre au juge leur accord aux fins d'homologation, sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties ont conclu par écrit et à l'audience un accord réglant entièrement leur litige. Elles se mettent d'accord sur le renoncement de Monsieur [Y] au bénéfice de l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 5] du 19 avril 2024, et sur le désistement de Maître [L] de son appel de l'ordonnance.
Cet accord mettant fin au présent litige entre les parties selon leur volonté commune et libre, il convient, dans l'intérêt de ces dernières, de faire droit à leur demande conjointe de constatation de l'accord. L'ordonnance rendue par le bâtonnier sera par conséquent infirmée et