1re chambre civile, 3 avril 2025 — 24/02721
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/02721 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIAN
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 mars 2024 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] n° 11/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.E.L.A.R.L. ACCESSIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et
D'AUTRE PART :
Madame [T] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 3 avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.
***
Madame [T] [U] épouse [B] a consulté Maître [L] [H], de la SELARL ACCESSIT, en vue d'une éventuelle procédure de divorce au cours du mois de mai 2020.
Par requête du 28 novembre 2023, la SELARL ACCESSIT a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [B].
Par ordonnance de taxe du 28 mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a constaté que la demande de taxation formée par la SELARL ACCESSIT est prescrite, et débouté la SELARL ACCESSIT de ses demandes.
Cette décision a été notifiée le 15 avril 2024 à la SELARL ACCESSIT et à Madame [B].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2024, la SELARL ACCESSIT a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.
A l'audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL ACCESSIT demande au premier président :
D'infirmer l'ordonnance du 28 mars 2024 en ce qu'elle a constaté la demande de taxation prescrite et l'a déboutée de ses demandes,
Ecartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande,
De déclarer sa demande de taxe contre Madame [B] le 28 novembre 2023 recevable,
Accueillant la demanderesse appelante devant la cour en sa demande de taxation de ses honoraires de résultat,
De taxer et arrêter le montant des honoraires de résultat dus à la SELARL ACCESSIT par Madame [B] à la somme de 91 925,74 euros HT soit 110 310,89 euros TTC,
De condamner en conséquence Madame [B] à payer à la SELARL ACCESSIT la somme de 110 310,89 euros, outre les intérêts à compter du 28 novembre 2023,
De la condamner aux entiers dépens.
Madame [B] demande au premier président :
De déclarer la SELARL ACCESSIT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,
De confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] le 28 mars 2024 en toutes ses dispositions,
De condamner la SELARL ACCESSIT à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SELARL ACCESSIT aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Le point de départ du délai de prescription de l'action en taxation de ses honoraires par l'avocat se situe à la date de la fin de son mandat, la fin du mandat devant s'apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.
En l'espèce, Maître [H] a adressé un courrier à Madame [B] le 13 septembre 2021 lui indiquant « Chère Madame, j'ai pris bonne note de vos instructions de suspendre votre dossier de divorce (') » (pièce n°20 appelante). Or il résulte des pièces du dossier que l'avocat a continué de réaliser des diligences au profit de Madame [B] postérieurement à ce courrier, deux rendez-vous ayant été fixés les 8 novembre 2021 et 16 novembre 2021 et un courrier ayant été adressé par Maître [H] le 26 novembre 2021.
En outre, par mail du 29 novembre 2021 (pièce n°23 appelante), Madame [B] a envoyé un mail à Maître [H] indiquant « (') après une lecture attentive, je pense que votre courrier peut être envoyé à l'avocat de mon mari » duquel il ressort que l'avocat effectuait toujours des diligences au profit de sa cliente à cette date.
S'il ne ressort d'aucun échange la date du dessaisissement de Maître [H] pour la SELARL ACCESSIT, la date de la fin de sa mission doit être fixée à la date du courrier du nouvel avocat de Madame [B], Maître [V],