Chambre commerciale, 8 avril 2025 — 24/01319

other Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01319 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFEX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022013212

APPELANTE :

S.A.R.L. [C] [P] EXPEDITION

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. NXO ENGINEERING

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 25 mars 2025 et prorogée au 08 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL [C] [P] Expédition a conclu un contrat de marché de travaux privé avec la SAS NXO Engineering par lequel elle lui a confié la pose et le raccordement de groupes de pompage dans le cadre d'un projet de construction d'un mas conchylicole.

Le procès-verbal de réception des travaux a mis en exergue plusieurs désordres.

Par lettre du 3 août 2022, la société NXO Engineering a vainement mis en demeure la société [C] [P] Expédition de lui régler deux factures émises les 26 octobre 2020 et 22 mars 2021 d'un montant total de 17 271,82 euros.

Par exploit du 20 octobre 2020, la société NXO Engineering a assigné la société [C] [P] Expédition en paiement.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

-rejeté toutes prétentions de la société [C] [P] Expédition au titre de l'irrecevabilité ;

-dit qu'il n'y a pas lieu à l'irrecevabilité de l'action ;

-dit qu'il y a lieu à entendre les parties lors d'une audience au fond ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens du jugement de l'instance au fond.

Par déclaration du 11 mars 2024, la société [C] [P] Expédition a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 5 novembre 2024, la SARL [C] [P] Expédition demande à la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, de :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes ses prétentions au titre de l'irrecevabilité ;

-déclarer irrecevable l'action de la société NXO Engineering en l'absence de toute médiation ou conciliation antérieurement à la saisine du tribunal de commerce de Montpellier ;

-et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 3 septembre 2024, la SAS NXO Engineering demande à la cour de :

-dire l'appel tel qu'interjeté infondé et le rejeter ;

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-et condamner la société [C] [P] Expédition à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 22 janvier 2025.

MOTIFS :

1. La SARL [C] [P] Expédition explique qu'il ressort du marché de travaux signé le 28 mai 2019 que les parties ont entendu soumettre toutes difficultés relatives au contrat de marché de travaux à une médiation ou conciliation préalable à toute action en justice.

L'appelante indique que la société NXO était parfaitement informée de la nécessité de mettre en 'uvre cette phase amiable comme le prouvent les mails qu'elle produit, mais qui ne sont jamais parvenus à leur destinataire.

2. Invoquant une jurisprudence bien établie, elle souligne que ce préalable n'a pas été mis en 'uvre par la SAS NXO Engineering avant la saisine du tribunal de commerce, de sorte que la fin de non-recevoir s'impose.

3. La SAS NXO Engineering répond qu'après vérification, intervenue après la saisine des premiers juges, elle avait bien saisi le pôle médiat