Chambre commerciale, 8 avril 2025 — 23/06323

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06323 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCDA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 NOVEMBRE 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023012715

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS PRUNIERES enregistrée au RCS de Montpellier sous le n° 338 491 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. LP FINANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GEVAUDAN Marc-Antoine, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 22 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur, VETU Fabrice, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 15 mars 2016, la SAS LP Finances, sise [Adresse 2] à [Localité 4], qui exerce une activité d'administration d'immeubles et d'autres biens immobiliers, a signé un contrat de prestation de services avec la SARL Transports Prunières, sise [Adresse 1] à [Localité 3], exercçant une activité de transports routiers et de fret de proximité, portant sur la mise à disposition de toutes ses compétences et notamment pour réaliser toutes prestations techniques, matérielles et commerciales pour une durée de dix ans à compter de la signature.

Le contrat stipulait qu'en contrepartie, la société Transports Prunières s'engageait à verser une redevance « préétablie et irrévocable » d'un montant annuel de 20 000 euros.

Le 5 novembre 2020, la société LP Finances a mis en demeure la société Transports Prunières d'avoir à lui régler la somme de 36 000 euros au titre des facturations établies du 1er juillet 2019 au 1er octobre 2020.

Le 13 novembre 2020, la société Transports Prunières lui a demandé les bons de commandes correspondant aux factures émises.

Par ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2020, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête de la société LP Finances condamné la société Transports Prunières à lui payer la somme de 36 051,48 euros avec intérêts.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- déclaré recevable en la forme et bien fondée l'opposition formée ;

- débouté la société Transports Prunières de sa demande reconventionnelle ;

- substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2020 ;

- condamné la société Transports Prunières à payer à la société LP Finances la somme de 35 054,48 euros avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020, date de la première signification ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- et condamné la société Transports Prunières à payer à la société LP Finances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par arrêt du 23 juillet 2024, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 7 novembre 2022 en toutes ses dispositions.

Par exploit du 27 janvier 2023, la société LP Finances a assigné à nouveau la société Transports Prunières afin de la voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros TTC, correspondant aux échéances échues et impayées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Montpellier a :

-condamné la société Transports Prunières au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des échéances échues et impayées, somme à parfaire au jour du rendu de ce jugement, soit le 29 novembre 2023 ;

-débouté la société Transports Prunières de sa demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais de paiement ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-et condamné la société Transports Prunières au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 22 déce