Chambre commerciale, 8 avril 2025 — 23/06172
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06172 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBYZ
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT du 21 mai 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG :18/011984
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Maître [F] [G] mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire Liquidateur de la SAS [4], domiciliée ès qualités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amélie CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER subtituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 17 janvier 2020.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [4], présidée par M. [C] [D], et désigné Mme [F] [G] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 6 janvier 2017 le tribunal de commerce de Montpellier a fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2014.
Par exploit du 20 août 2018, Mme [F] [G], ès qualités, a assigné M. [C] [D] en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-62 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- constaté que l'insuffisance d'actif de la société [4] s'élève à la somme de 789 300,02 euros ;
- dit que M. [C] [D] a commis des fautes de gestion ayant entrainé l'insuffisance d'actif de la société [4] ;
- l'a condamné à payer la somme de 789 300,02 euros à Mme [F] [G], ès qualités ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné M. [C] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 juin 2019, M. [C] [D] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 décembre 2021, l'affaire a été retirée du rôle, les conseils des parties s'étant rapprochées en vue d'un accord transactionnel.
Le 4 décembre 2023, M. [C] [D] a sollicité la réinscription de l'affaire.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2023, il demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants, L. 223-42 du code de commerce et des articles 114, 654 et suivants du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
In limine litis,
- constater l'irrégularité de l'assignation signifiée au Maroc à son encontre et de la signification de l'assignation à [Localité 5] selon les formes du PV de recherches infructueuses en date du 20 août 2018 ;
- juger nulles et de nul effet ces deux assignations et le jugement entrepris ;
À défaut,
- constater qu'un résultat déficitaire les premières années de vie d'une société ne suffit pas à caractériser une faute de gestion ; qu'il est devenu président et associé de la société [4] que fin septembre 2014, d'une société déjà déficitaire ; qu'il a pris la direction d'une société déficitaire avec pour seul objectif de redresser la situation ; que le compte d'exploitation prévisionnel et le tableau de bord faisant état d'un espoir réel et fiable de redressement de la société [4] ; constater la forte croissance de la société [4] les 3 premiers mois de l'année 2015 ; et les éléments économiques, concurrentiels et sociaux subis par la société [4] à compter du mois de mai 2015 ; que la société [6] est associée de la société [4] à hauteur de 40 % ; le remboursement en compte courant d'associé de la société [6] s'agissant d'une éventuelle faute d'un associé et non du dirigeant ; que l'absence de régularisation effective des capitaux propres est imputable aux actionnaires et ne constitue pas en soi une faute de gestion du dirigeant ; que le jugement de report de la date de cessation des paiements ne constate pas de créance e