1re chambre civile, 3 avril 2025 — 23/05538

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 AVRIL 2025

N° RG 23/05538 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAOH

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Décision du 5 octobre 2023 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 6] N° 3116-t2023

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Maître [R] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Comparante,

et

D'AUTRE PART :

Madame [Z] [G] épouse [D]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Légitimement dispensée de comparaître à l'audience du 6 février 2025 (comparante à l'audience du 3 octobre 2024)

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 6 février 2025 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 3 Avril 2025 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Johanna CAZAUTET, Greffière des services judiciaires.

***

Madame [Z] [G] épouse [D] a mandaté Maître [R] [S] dans le cadre de sa procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Perpignan.

Par requête du 9 janvier 2023, transmise à la commission de taxation des honoraires le 10 février 2023, Madame [G] épouse [D] a saisi le bâtonnier du barreau des Pyrénées-Orientales d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Maître [S].

Par ordonnance du 8 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a prorogé le délai pour statuer jusqu'au 10 octobre 2023.

Par ordonnance de taxe du 5 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a reçu la réclamation de Madame [G] épouse [D] et dit que Maître [S] devra lui restituer la somme de 1 500 euros TTC.

Cette décision a été notifiée le 9 octobre 2023 à Madame [G] épouse [D] et le 18 octobre 2023 à Maître [S].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2023, Maître [S] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.

A l'audience du 6 février 2025, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Maître [S] demande au premier président :

De déclarer recevable son recours en contestation d'honoraires introduit,

De la déclarer recevable en ses demandes et prétentions,

De débouter Madame [G] épouse [D] de ses demandes et prétentions,

De rejeter la demande de taxation formulée par Madame [G] épouse [D],

De dire que rien n'est dû à Madame [G] épouse [D],

De dire que pour l'ensemble de ses diligences, sa facturation est des plus modérée,

D'infirmer en conséquence l'ordonnance en fixation d'honoraires contestée en ce qu'elle dit qu'elle devra restituer à Madame [G] épouse [D] la somme de 1 500 euros TTC.

Madame [G] épouse [D], dispensée de comparaître à l'audience du 6 février 2025 car présente à l'audience du 3 octobre 2024, demande au premier président la confirmation de l'ordonnance de taxe du bâtonnier.

MOTIFS

Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ; or l'absence de convention n'empêche pas l'avocat de réclamer des honoraires à son client pour les diligences accomplies, qui sont taxés eu égard à la justification de la réalisation de ses diligences et aux critères de l'article 10 précité.

Maître [S] sollicite la taxation de ses honoraires à l'appui de sa note d'honoraires n°FAC00056 datée du 14 novembre 2023 rédigée comme suit :

« Libellé :

1er RDV cabinet le 27/07/2022 : 1 heure

Demande conseils div.hors proc. judiciaire (analyse des éléments/suggestions)

Diligences administratives et autres : 0,3 h