5e chambre civile, 8 avril 2025 — 23/04958
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04958 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7IJ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [D] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
SMABTP Société mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, régie par le Code des Assurances
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. MILHAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. TRANSPORTS CHILA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré.
Vu les débats à l'audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ;
Vu le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier au terme duquel la juridiction a débouté M. [D] [Z] de ses demandes , dit sans objet la demande de relevé en garantie présentée par la SAS Milhaud à l'encontre de son assureur la SMABTP, débouté la SARL Transport Chila et fils de sa demande de dommages et intérêts et condamné M. [Z] à payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Transport Chila et fils et la SAS Milhaud et aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2023 par M. [Z] à l'encontre de cette décision en intimant uniquement la SAS Milhaud et la SARL Transport Chila et Fils ;
Vu les conclusions d'incident présentées le 3 juin 2024 par la société SMABTP devant le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 550 et 555 du code de procédure civile, tendant à voir juger irrecevable l'appel en cause formalisé à l'encontre de la SMABTP par la SAS Milhaud, faute de démontrer une évolution du litige, juger irrecevable l'appel provoqué formalisé par l'appel en garantie de la SARL Transport Chila et fils à l'encontre de la SMABTP, tenant à l'irrecevabilité de l'appel en cause et le fait que l'appel provoqué a été formalisé par voie de conclusions, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs :
Par acte du 6 octobre 2023, M. [Z], appelant principal, a interjeté appel sans intimer la SMABTP dans la cause et par acte du 28 février 2024, la SAS Milhaud a assigné devant la cour la SMABTP afin de la voir mise en cause dans la procédure, mais dans ses conclusions déposées le 7 mars 2024, elle ne sollicite que la confirmation du jugement qui a déclaré sans objet la demande de relever et garantir présentée par la SAS Milhaud.
La société SMABTP demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable sa mise en cause formalisée par la SAS Milhaud, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile qui énonce que ' ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
Il est constant ainsi que le soutient la SMABTP que le litige n'a subi aucune évolution depuis la décision de première instance. Toutefois, les dispositions restrictives et contraignantes de l'article sus visé ne concernent que l'intervention de tiers qui n'ont été ni parties ni représentés en première instance. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la SMABTP étant partie et valablement représentée devant le tribunal judiciaire de Montpellier. De sorte que ni les dispositions de l'article 555 ni celles de l'article 68 du code de procédure civile concernant les parties défaillantes ou les tiers, ne s'imposent pour sa mise en cause.
Par conclusions d'intimé déposées le 5 avril 2024, la SARL Transport Chila et fils demande à titre subsidiaire, la condamnation de la société Milhaud et de la société SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation
La SMABTP conclut à l'irrecevabilité de telles conclusions au motif que cet appel provoqué ne pouvait intervenir que sous la forme d'une assignation et non pas sous la forme de conclusions comme en l'espèce.
Toutefois, en l'espèce, l'assignation en intervention formulée par la SAS Milhaud au profit de la SMABTP étant recevable, cette dernière doit être considérée comme une partie à la procédure à l'encontre de laquelle un autre intimé peut formuler un appel incident. L'appel incident relevé par un intimé contre un autre intimé est fo