5e chambre civile, 8 avril 2025 — 22/02816
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02816 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNYL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AVRIL 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 18/01147
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
née le 21 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [U]
né le 07 Juillet 1946 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mazarine BARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean Marc MAILLOT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [T], ancienne directrice générale des services de la commune de [Localité 4] et M. [F] [U], ancien maire de cette commune, se sont opposés en 2011 pour des questions de gestion de carrière. Mme [Z] [T] a notamment prétendu que M. [F] [U] se serait opposé à sa mutation comme directrice générale des services à la mairie de [Localité 6], commune située dans l'Aveyron.
Le 31 août 2015, période "anniversaire" du refus de recrutement à [Localité 6], Mme [Z] [T] aurait reçu une enveloppe contenant une carte postale intitulée [Localité 6] avec au verso le texte suivant :
"Reviens vite !!
Tu nous manque tellement !!
Vieille Grosse Dondon"
La plainte pour injure non publique déposée le mardi 1er septembre 2015 a été classée sans suite le 18 février 2016.
Mme [Z] [T] a dû déposer une autre plainte contre M. [F] [U] pour harcèlement moral qui a été entendu au commissariat de [Localité 7] et a réalisé un spécimen d'écriture du texte de la carte postale litigieuse. Cette plainte a été également classée sans suite.
Mme [Z] [T] a fait procéder à une expertise graphologique par M. [R] [W] qui, en son rapport du 19 octobre 2017, conclut :
"L'écriture analysée sur la carte postale anonyme et son enveloppe émane du scripteur de la pièce de référence C-01
Le 25 janvier 2019, Mme [Z] [T] a sollicité une expertise judiciaire contradictoire, à laquelle le juge de la mise en état a fait droit par ordonnance du 7 novembre 2019, qui a commis à cet effet Mme [P] [J].
Un premier rapport a été déposé le 23 novembre 2020. M. [F] [U] n'en ayant pas été destinataire, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné reprise des opérations d'expertise par ordonnance du 18 décembre 2020.
Un nouveau rapport définitif a été déposé le 18 mai 2021.
Suivant acte d'huissier en date du 11 mai 2018, déposé en l'étude, Mme [Z] [T] a fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le voir indemniser la demanderesse.
Le jugement rendu le 11 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Rejette la demande d'expertise complémentaire formée par M. [F] [U] ;
Déboute Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Z] [T] entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise graphologique de Mme [P] [J] en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Caudrelier Esteve, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [T] à payer à M. [F] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le premier juge relève qu'il n'existe aucune preuve extrinsèque du cheminement et de l'origine du courrier litigieux et que l'analyse intrinsèque n'est pas de nature à emporter, à elle seule, la conviction du juge.
Mme [Z] [T] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 23 février 2024, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciai