5e chambre civile, 8 avril 2025 — 22/02426
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02426 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/04535
APPELANTE :
Mademoiselle [R] [S]
née le 23 Décembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Llowens LUCE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA CREMAILLERE, [Adresse 1] [Localité 4] pris en son syndic en exercice Cabinet FONCIA SAS Immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°343 765 178 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualités
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Charles CALLAMAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [S] est propriétaire du lot n°39 au sein de la résidence « La Crémaillère », située à [Localité 4], [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, Mme [R] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence « La Crémaillère » devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir annuler plusieurs résolutions de l'assemblée générale du 31 août 2020 et autoriser à laisser le portail de la résidence ouvert aux heures de ses cours.
Le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/04535 et 21/03725 sous le seul numéro RG 20/04535 ;
Prononce l'annulation de la résolution n°7-3 de l'assemblée générale du 31 août 2020 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Le premier juge a annulé la résolution n°7-3 de l'assemblée générale du 31 août 2020 au motif que la majorité des voix de tous les copropriétaires n'était pas réunie pour procéder à la désignation de M. [I] en qualité de membre du conseil syndical et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 août 2020 qu'un second vote ait eu lieu.
Il a relevé que la résolution n°11 avait justement été soumise à la majorité non contestée de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ayant été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, et que Mme [R] [S] ne démontrait aucun abus de majorité de l'assemblée générale ayant conduit à rejeter ladite résolution.
Le premier juge a retenu que la résolution qui avait pour objet de rappeler l'usage du portail d'accès au parking de la résidence ne constituait pas une prise de décision définitive susceptible d'annulation, en ce qu'elle ne modifiait pas les conditions de jouissance, d'usage et d'administration des parties communes.
Le premier juge a rejeté la demande d'autorisation de laisser le portail de la résidence ouvert aux heures de cours de Mme [R] [S], en ce que cette demande nécessitait l'autorisation du syndicat des copropriétaires.
Au titre de la demande d'annulation des résolutions n o 5 et n o 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2021, le premier juge a retenu que Mme [R] [S], propriétaire du lot n°39, devait supporter seule la charge des travaux de gros 'uvre et, partant, les travaux votés lors de l'assemblée générale du 17 mai 2021, selon la clé de répartition « charge exclusive Mme [R] [S] » votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2021.
Il a retenu que Mme [R] [S] ne justifiait pas de l'existence d'une faute du syndicat et que ce même syndicat n