5e chambre civile, 8 avril 2025 — 22/02224
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02224 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2022
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 20/00391
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
assignée le 15 juin 2022 - A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2017, M. [P] [M] a été victime d'un accident de la circulation.
Souffrant de céphalées et de cervicalgies, il a été placé en arrêt de travail et a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur Aviva Assurances, dans le cadre d'un contrat souscrit auprès d'Eurofil Assurances.
Par courrier du 19 mai 2017, Eurofil a adressé à M. [P] [M] un questionnaire à lui retourner rempli et signé, ce qu'a fait M. [P] [M] le jour même.
Eurofil a mandaté le Docteur [V] aux fins de procéder à l'expertise de M. [P] [M].
La consolidation n'étant pas acquise lors du premier examen du 29 novembre 2017, le Docteur [V] a procédé à un second examen de M. [P] [M] le 21 mars 2018 et déposé son rapport le 5 avril 2018.
Une provision de 500 euros a été versée par Eurofil à M. [P] [M] selon procès-verbal de transaction du 29 décembre 2017, et une première proposition d'indemnisation lui était faite par courrier du 3 mai 2018.
A la demande de M. [P] [M], par une ordonnance rendue le 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [F] et a condamné Aviva à lui verser une provision de 5.500 euros.
Le Docteur [F] a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2019.
Par actes d'huissier des 21 et 28 février 2020, M. [P] [M] a fait assigner la SA Aviva Assurances et la CPAM de [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne afin notamment d'obtenir la liquidation de ses préjudices.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carcassonne :
Déclare irrecevable les conclusions et pièces des parties déposées après l'ordonnance de clôture, et notamment les conclusions notifiées par RPVA pour M. [P] [M] le 7 octobre 2021 et les conclusions notifiées par RPVA pour la SA Aviva Assurances le 22 novembre 2021 ;
Fixe la créance de la CPAM de [Localité 6] au titre des dépenses de santé avant consolidation à la somme de l .666,87 euros ;
Fixe la créance de la CPAM de [Localité 6] au titre du préjudice professionnel avant consolidation à la somme de 37.004,14 euros ;
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à M. [P] [M] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
-762,60 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation,
-1.981,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-1.800 euros au titre des souffrances endurées,
-4.320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent sous déduction des provisions d'ores et déjà versées ;
Condamne la SA Aviva Assurances à payer à M. [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamne la SA Aviva Assurances aux entiers dépens de la présente instance en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Le premier juge accorde à M. [P] [M] une réparation au titre de ses différents postes de préjudices retenant notamment :
Les frais divers avant consolidation sont rejetés faute de justificatifs ;
L'assistance tierce personne a été év