5e chambre civile, 8 avril 2025 — 22/02055
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02055 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/02075
APPELANTS :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Solène MANGIN de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] est propriétaire occupant d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 7] (34).
M. [V] [C] occupe la maison contiguë, située [Adresse 6].
Se plaignant de nuisances sonores et de dégâts matériels causés par des travaux de métallurgie entrepris par son voisin, M. [X] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2020, mis en demeure M. [V] [C] de réparer les préjudices causés.
Par acte d'huissier du 12 octobre 2020, M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] ont fait assigner M. [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Béziers, en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices.
Le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Juge que l'action en justice de M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] est recevable ;
Déboute M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] de l'intégralité de leurs demandes ;
Déboute M. [V] (sic) [C] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] à payer à M. [V] (sic) [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [R], M. [G] [R] et Mme [I] [R] aux dépens de première instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le premier juge a relevé que l'action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile et que la demande des consorts [R] était donc recevable, sans qu'il n'y ait lieu de procéder préalablement à une tentative de règlement amiable.
Il a retenu qu'en l'absence de preuves de l'existence d'une activité habituelle de travaux de métallurgie dans un quartier résidentiel et de l'existence de nuisances sonores récurrentes, s'inscrivant dans la durée, le trouble anormal de voisinage n'était pas rapporté.
Le premier juge a également retenu que faute de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres allégués à leur voisin, M. [V] [C], la partie demanderesse devait être déboutée de sa demande en responsabilité civile délictuelle, intentée à l'encontre de ce dernier.
Les consorts [R] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 15 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 11 juillet 2022, les consorts [R] demandent à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement ;
Dire que les troubles occasionnés par M. [C] excèdent les troubles anormaux de voisinage ;
Juger que M. [C] a causé des dommages du fait de ses activités à domicile de métallurgie ;
Condamner M. [C] à verser 5 000 euros aux demandeurs au titre du préjudice subi ;
Condamner M. [C] à verser 500 euros avancés par le demandeur au titre de la franchise d'assurance et à verser la somme de 4 852,27 euros à M. [X] [R] au titre d