5e chambre civile, 8 avril 2025 — 21/07205

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/07205 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHX2

Ordonnance de jonction du 16 juin 2022 jonction des RG 22/355 et 21/7205 sous RG 21/7205

Ordonnance de jonction du 26 novembre 2024 jonction des RG 23/810 et RG 21/7205 etsous RG 21/7205

ORDONNANCE N°

APPELANT RG 23/810 :

M. [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant

APPELANT RG 22/355 - RG 21/7205

Mme [T] [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIME RG 21/7205 :

M. [V] [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant

INTIME RG 23/810 :

Mme [T] [Z]-[O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE RG 23/810 - RG 22/355

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

assignée le 14 avril 2023 à personne habilitée

Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré ;

Vu les débats à l'audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ;

Vu le jugement rendu 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne condamnant M. [V] [C] à payer à Mme [T] [Z] [O] la somme de 5 106euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 9 840euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000euros au titre des souffrances endurées et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à l'encontre de cette décision par M. [V] [C] dans le RG 23/810 ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 13 avril 2023 dans le RG 23/810 par M. [C] devant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG21/07205, juger fondée la fin de non recevoir soulevée et l'action de Mme [Z] [O] prescrite, déclarer irrecevable Mme [Z] [O] en ses demandes, réformer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne et condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 12 octobre 2023 par Mme [Z] [O] devant le conseiller de la mise en état afin de voir débouter M. [C] de ses demandes et le voir condamner à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2024 par M. [C] devant le conseiller de la mise en état.

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 26 novembre 2024 prononçant la jonction entre les procédures n° 21/7205 et 23/810 et ordonnant la réouverture des débats afin que les parties fournissent toutes explications utiles sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par M. [C].

Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2025 par M. [C] dans le RG 23/810 tendant :

-à titre principal à voir le conseiller de la mise en état se déclarer compétent pour juger fondée la fin de non recevoir soulevée et juger prescrite l'action engagée par Mme [Z] [O], la déclarer irrecevables en ses demandes et réformer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Z] [O] les sommes de 5106euros, 9840euros et 5 000euros et aux entiers dépens et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, renvoyer de tout devant la Cour par une mesure d'administration judiciaire,

- en tout état de cause : condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2024 par Mme [Z] [O] dans le RG 23/810 tendant à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par M. [C] et à titre subsidiaire le voir débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu la jonction en date du 26 novembre 2024 des RG 23/810 et RG 21/7205 et sous RG 21/7205