5e chambre civile, 8 avril 2025 — 21/07068

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 08 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07068 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

N° RG 20/05531

APPELANTS :

Monsieur [K], [M], [V] [T]

né le 10 Février 1964 à [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [H], [J], [D] [Y] [O] épouse [T]

née le 26 Décembre 1964 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [C] [X]

né le 29 Septembre 1963 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représenté par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [A] [N]

née le 01 Décembre 1961 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentée par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.C.I. [Adresse 15]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Et actuellement

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assignée le 20 janvier 2022 - A personne habilitée

Syndic de copropriété IMMEUBLE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic, CENTURY 21 CABINET DUCATEZ domicilié 9 et [Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier des 10 et 14 décembre 2020, M. [K] [T] et Mme [H] [Y] [O], épouse [T], ont fait assigner le syndicat de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 13] (34), ainsi que M. [C] [X], Mme [A] [N] et la SCI [Adresse 15], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir, sur le fondement des articles 4 et 1188 du code civil, ainsi que de l'article 3 du décret du 17 mars 1967, par jugement opposable à Mme [A] [N] et la SCI [Adresse 15], publié à la première cession d'un des lots concernés, dire que le lot n°8 de la copropriété est constitué par le parking le plus au nord et le plus à l'est des neuf parkings extérieurs et que le lot n°22 est constitué par le parking situé au milieu des trois parkings les plus à l'ouest, avec condamnation de M. [C] [X] à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.

Par un jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

Vu l'article 1188 du code civil ;

Dit que le lot initialement n°8 de la copropriété n'est nullement devenu le lot n°22 ;

Débouté les époux [T] de leurs demandes ;

Dit qu'ils ont acquis la propriété du lot n°8 intercalé en limite de propriété ouest, entre les parkings n°9 et 21, tel que figuré sur le plan de géomètre joint en copie au présent jugement ;

Condamné les époux [T] aux dépens et à payer à M. [X] et Mme [N] ensemble une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Rejeté toute autre demande.

Après avoir relevé que le règlement initial de la copropriété et l'état de division y afférant, établis le 23 février 2006 par Maître [R], notaire, et publiés le 10 avril 2006 au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 11], volume 2006P n°5070, n'étaient pas versés aux débats, les premiers juges