5e chambre civile, 8 avril 2025 — 21/03459
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03459 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PARR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 19/02348
après arrêt Cour d'Appel de MONTPELLIER du 17 décembre 2024 ayant ordonné un sursis à statuer
APPELANTE :
S.C.I. LA CAPLOC, pris en la personne de ses gérants M. [H] et M. [X], domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Syndic de copropriété RÉSIDENCE [7] sise [Adresse 6] à [Localité 3] - [Localité 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la société FONCIA TERRE OCCITANE, nouvelle dénomination de SASU FONCIA SOGI PELLETIER, dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière La Caploc est copropriétaire au sein de la résidence [7], située au [Localité 5].
Le 18 octobre 2019, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux fins de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 26 août 2019 et de le voir condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Débouté la société La Caploc de ses demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la société La Caploc à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la société La Caploc à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile ;
Condamné la société La Caploc aux dépens.
Sur la feuille de présence et contrairement à ce que la société La Caploc invoquait, les premiers juges ont relevé que le syndicat des copropriétaires produisait un bordereau de communication de pièces comportant douze pièces et, notamment, la feuille de présence reprenant la liste des copropriétaires et leurs tantièmes, les pouvoirs, le modificatif d'état descriptif de division du 14 février 2012 portant la création de trois lots de copropriété privatifs avec augmentation subséquente des millièmes de parties communes, désormais exprimées en 10 529 millièmes, et le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2010, mentionné dans le modificatif d'état descriptif de division.
A ce titre, les premiers juges ont dit, qu'en effet, en page trois de l'acte du 14 février 2012, il était stipulé qu'à l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2010, le syndicat des copropriétaires avait décidé de procéder à la création de trois nouveaux lots privatifs à prélever sur les parties communes, en vue de leur vente à des copropriétaires de la résidence, la SCI de la Mer, la SCI Caploc et la SCI HB, le syndicat des copropriétaires indiquant qu'aucune validation par l'assemblée n'avait été effectuée par la suite, au motif que la SCI HB n'avait pas acheté le lot litigieux n°115, qui était donc demeuré la propriété du syndicat des copropriétaires, qui prévoyait sa suppression dès que la présente procédure aura été tranchée.
Au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public, les premiers juges ont retenu que cette dernière modification du nombre des millièmes était co