3ème Chambre, 8 avril 2025 — 24/00557

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

J.E.X. N° RG 24/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEHT

Minute n° 25/00107

S.C.P. DRF

C/

[Z], S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57

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Juge de l'exécution de [Localité 3]

14 Mars 2024

11-23-0023

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COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

J.E.X.

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.C.P. DRF prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. AB HUISSIERS 57

[Adresse 4]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M.MICHEL,Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par une décision du 14 févier 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne a fixé le montant des honoraires restant dus par M. [S] [Z] à la SCP DRF à la somme de 781,59 euros et l'a autorisé à verser ce montant en sept mensualités de 100 euros et une mensualité de 81,59 euros. La décision a été notifiée à M. [Z] par courrier recommandé du 17 février 2017 et rendue exécutoire par ordonnance du 4 mai 2017 du président du tribunal de grande instance de Saverne.

La SCP DRF a diligenté plusieurs mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [Z] par l'intermédiaire de la SELARL AB Huissiers 57 :

- le 5 juillet 2017 un commandement aux fins de saisie-vente

- le 7 juin 2018 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires détenus au sein de la BPALC

- le 6 septembre 2019 une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus au sein de la BPALC

- le 5 janvier 2023 un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte du 5 janvier 2023, la SELARL AB Huissiers 57 a pratiqué une troisième saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] détenus au sein de la BPALC en vertu de l'ordonnance de taxation de frais rendue le 4 mai 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saverne rendant exécutoire la décision du bâtonnier du 14 février 2017, et la saisie a été dénoncée au débiteur le 10 janvier 2023.

Par acte du 2 février 2023, M. [Z] a assigné la SCP DRF et la SELARL AB Huissiers 57 devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sarrebourg et au dernier état de la procédure il a demandé au juge de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 janvier 2023, condamner la SCP DRF à lui rembourser le montant saisi indûment (535,27 euros) et les frais bancaires afférents, les frais de rejet des saisies antérieures (360 euros) et la somme de 500 euros des dommages et intérêts pour abus de droit et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de déclarer le jugement opposable et commun à la SELARL AB Huissiers 57.

La SCP DRF a demandé au juge de l'exécution de rejeter l'ensemble de ces demandes et condamner M. [Z] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL AB Huissiers 57 s'est rapportée aux conclusions écrites de la SCP DRF.

Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l'exécution de [Localité 3] a':

- fait droit à la contestation formée par M. [Z]

- ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] le 5 janvier 2023 ainsi que la mainlevée des saisies antérieures (saisie-attribution du 7 juin 2018 et du 6 septembre 2019)

- condamné la SCP DRF à payer à M. [Z] la somme de 535,27 euros en remboursement de la saisie indûment pratiquée en date du 5 janvier