3ème Chambre, 8 avril 2025 — 24/00160

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDB4

Minute n° 25/00104

S.A.S. GRENKE LOCATION

C/

[Y], [N]

Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 09 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02565

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

[Adresse 1]

Représentée par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [O] [L] [F] [Y] en qualité d'héritière de Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

Madame [G] [N] en qualité d'héritière de Monsieur [V] [N]

[Adresse 2]

Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 février 2016, la SAS Grenke Location a loué à M. [V] [N], un copieur et deux imprimantes pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 402 euros.

Par acte d'huissier du 8 avril 2021, elle a fait citer M. [N] à l'enseigne 'M. [R] [N]' devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir condamner à lui payer 4.594,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal a condamné M. [N] exerçant sous l'enseigne M. [R] [N] à payer à la SAS Grenke Location la somme de 974,79 euros au titre de l'arriéré de loyer à la date du 19 juillet 2019, débouté la SAS Grenke Location de ses demandes plus amples et condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 20 octobre 2021, la SAS Grenke Location a interjeté appel des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant condamné M. [N] aux dépens.

[V] [N] est décédé le 14 août 2021.

Par ordonnance du 16 févier 2022, la présidente de chambre a constaté l'interruption de l'instance et par ordonnance du 9 juin 2022, elle a ordonné la radiation de l'affaire. Par conclusions du 19 janvier 2024, la SAS Grenke Location a repris l'instance à l'encontre de Mme [O] [Y], épouse [N] et Mme [G] [N], en leur qualité d'héritières de [V] [N].

Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- constater subsidiairement prononcer la résiliation de plein droit du contrat du 11 février 2016

- condamner Mmes [N] en qualité d'héritières de [V] [N] à lui payer in solidum :

' la somme de 4.594,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019

' la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'exécution du contrat

' la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux dépens d'appel.

L'appelante expose que [V] [N] a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2019, qu'elle lui a adressé le 14 juin 2019 une lettre de mise en demeure, qu'en l'absence de régularisation elle a procédé le 19 juillet 2019 à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure le locataire de restituer le matériel et de payer les sommes lui restant dues et qu'il n'a été donné aucune suite. Elle précise produire les accusés de réception de ses courriers adressés à l'adresse du cabinet médical du locataire à défaut pour celui-ci de l'avoir informée de la cessation de son activité et qu'il s'agissait de la seule adresse dont elle avait connaissance. Elle détaille sa créance pour un montant total