3ème Chambre, 8 avril 2025 — 23/01938
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01938 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBGU
Minute n° 25/00103
[T], [F]
C/
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, S.C.I. LARDEMELLE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 05 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11 22 0006
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANTS :
Madame [S] [T] épouse [H]
[Adresse 3]
Représentée par Me Siaka KONE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003753 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Siaka KONE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric GONDER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.C.I. LARDEMELLE
[Adresse 5]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M. MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2017, la SCI Lardemelle a consenti à Mme [S] [T] épouse [H] et M. [R] [F] un bail portant sur un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer de 630 euros.
Le 22 mars 2017, la SCI Lardemelle a souscrit par l'intermédiaire de la SAS Groupe Solly Azar un contrat d'assurance garantissant notamment les loyers impayés.
Le 24 juin 2019, elle a fait établir un procès-verbal de constat d'abandon ou d'inoccupation des lieux par huissier de justice.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a enjoint Mme [H] et M. [F] de payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 4.620 euros au titre de loyers impayés dont à déduire un dépôt de garantie de 630 euros, celle de 200 euros au titre des débours et celle de 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Mme [H] et M. [F] ont formé opposition et en cours de procédure, par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2022, la SAS Groupe Solly Azar a fait citer la SCI Lardemelle devant le tribunal judiciaire de Metz.
La SAS Groupe Solly Azar a demandé au tribunal d'ordonner la jonction des deux procédures, à titre principal condamner solidairement Mme [H] et M. [F] à lui payer la somme de 3.990 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 1er décembre 2018 au 27 juin 2019 déduction faite du montant du dépôt de garantie, rejeter leurs demandes, à titre subsidiaire condamner la SCI Lardemelle à la relever intégralement indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge dans le cadre de l'instance l'opposant à Mme [H] et M. [F], la condamner au paiement d'une somme de 3.990 euros sur le fondement de l'article 1302 du code civil et condamner toute partie succombante au besoin solidairement au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] et M. [F] ont demandé au tribunal de rejeter les prétentions de la SAS Groupe Solly Azar et celles de la SCI Lardemelle, condamner la SCI Lardemelle à leur verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant du trouble de jouissance, condamner la SCI Lardemelle à leur verser la somme de 3.780 euros au titre des loyers indûment encaissés et condamner la SAS Groupe Solly Azar et la SCI Lardemelle au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Lardemelle a fait valoir que sa responsabilité n'était pas engagée.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a'mis à néant l'ordonnance d'injonction et a :