1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/00928

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6M6

Minute n° 25/00051

[X], [A], [X], [X]

C/

[D], S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DE [Localité 8], Organisme CPAM DES [Localité 9], Société PRO BTP CONTENTIEUX

Tribunal de Grande Instance d'EPINAL

23 Août 2018

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Cour d'appel de NANCY

Arrêt du 26 Mai 2000

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Cour de cassation

Arrêt du 18 Janvier 2023

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RENVOI APRES CASSATION

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ

et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d'EPINAL

Madame [Z] [A] épouse [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ

et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d'EPINAL

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ

et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d'EPINAL

Madame [N] [X]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ

et par Me Olivier MERLIN substitué lors des débats par Me Anaïs BERLIOZ, avocats plaidant du barreau d'EPINAL

DEFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE :

Monsieur [E] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ

S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

CPAM DE [Localité 8] , représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non représentée

CPAM DES [Localité 9] , représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représentée

PRO BTP CONTENTIEUX , représentée par son représentant légal.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2024 tenue en double rapporteurs par M. Christian DONNADIEU et M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 08 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Président de chambre

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 septembre 2010, M. [V] [X] et M. [E] [D] ont entrepris de cueillir des pommes dans un verger appartenant à ce dernier, situé [Adresse 2]. Pour accéder aux fruits situés en hauteur, ils ont utilisé une grue de levage de marque Potain, pilotée par M. [J] [I], pourvue d'un plateau sur lequel se sont installés M. [D] et M. [X]. L'ensemble de levage appartenant à la société dénommée SARL [D] dont la gérance est exercée par M. [D], M. [X] et M. [I] étant employés de cette entité.

Alors que M. [D] et M. [X] procédaient à la cueillette de fruits dans un arbre, la fourche du charriot élévateur, supportant le plateau sur lequel ils étaient installés, s'est bloquée. Les man'uvres de dégagement ont alors provoqué la déstabilisation de l'ensemble de levage, notamment du plateau supportant M. [D] et M. [X] qui chutaient d'une hauteur estimée à quatre mètres, occasionnant des blessures importantes à M. [X].

En raison des blessures subies à la suite de cet accident, M. [X] a été licencié pour inaptitude, et le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 9 juin 2011.

Par ordonnance du 5 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Epinal a désigné le docteur [P] pour procéder à l'expertise des dommages corporels affectant M. [X] en conséquence de cette chute.

L'expert a déposé son rapport le 16 septembre 2013.

Par exploit d'huissier délivré le 6 août 2014, M. [V] [X], son épouse, Mme [Z] [X], et leurs enfants M. [Y] [X] et [N] [X], cette dernière alors mineure représentée par ses parents, ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Epinal, M. [E] [D], la Cais