3ème Chambre, 8 avril 2025 — 23/00278
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4YE
Minute n° 25/00105
[U]
C/
[I]-[Z], [I]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-22-949
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [G] [M] [U]
[Adresse 1] - [Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [I]-[Z]
[Adresse 4] - [Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [I] en sa qualité de représentant de Monsieur [I]-[Z] [L]
[Adresse 2] - [Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M.MICHEL, Conseiller, pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
En 1972, un bail verbal a été consenti à [W] [X] sur une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Aux termes d'un acte authentique de partage du 16 juillet 2019, M. [R] [U] est devenu propriétaire de cet immeuble.
[W] [X] est décédé le [Date décès 3] 2022 et son petit-fils, M. [J] [I], a indiqué que son fils mineur, M. [L] [I]-[Z], entendait se prévaloir du droit de reprise du bail.
Par acte d'huissier du 18 août 2022, M. [U] a assigné M. [I] en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de dire et juger que le bail le liant à [W] [X] est résilié à compter du [Date décès 3] 2022, que M. [I]-[Z] est occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 5], ordonner son expulsion et condamner M. [I], en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z], à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 244 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], ès qualités de représentant légal de M. [I]-[Z], a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au transfert du contrat de location au profit de son fils, au rejet des demandes de M. [U] et à sa condamnation à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal a :
- dit que M. [U] est recevable en ses demandes
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [I], en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z]
- constaté le transfert du contrat de location portant sur le logement situé [Adresse 4]
[Localité 5] au profit de M. [I]-[Z]
- condamné M. [U] à payer à M. [I], en qualité de représentant légal de M. [I]-[Z], une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 1er février 2023, M. [U] a interjeté appel des dispositions du jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était recevable en ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, il demande à la cour de':
- déclarer irrecevable l'appel incident et la demande de M. [I]-[Z] et M. [I] tendant à le condamner à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- en tout état de cause les débouter de l'ensemble de leurs demandes
- infirmer le jugement
- constater la résiliation de plein droit du bail existant entre lui et [W] [X] à compter de janvier 2021, subsidiairement à compter du [Date décès 3] 2022
- dire et juger que M. [I]-[Z] est occupant sans droit ni titre de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 5]
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de M. le commissaire de police
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