1ère chambre civile B, 8 avril 2025 — 24/06569
Texte intégral
N° RG 24/06569 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3D6
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de Lyon
au fond du 21 novembre 2019
RG : 13/08539
Cour d'Appel de LYON
Au fond du 09 Juin 2022
RG 20/379
Cour de Cassation
Civ3 du 11 Juillet 2024
Pourvoi U22-20.046
Arrêt 405 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTES :
La SCCV ALTERECO
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société EQUINOXE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[Localité 5] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
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Date de clôture de l'instruction : 27 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 1er août 2011, l'office public d'aménagement concerté du Rhône, aux droits duquel vient l'établissement public [Localité 5] métropole habitat (le vendeur), et la société Equinoxe (l'acquéreur) ont conclu, en vue de la réalisation d'un programme de construction de cinquante-cinq logements, une promesse synallagmatique de vente de parcelles de terrain au prix total de 6.036 907,90 euros TTC, payable à la signature de l'acte réitérant la vente, laquelle devait intervenir dans le mois de la réalisation de la dernière condition suspensive, au plus tard le 3 mars 2012.
Cinq conditions suspensives ont été stipulées dans cette promesse, dont la justification par le vendeur d'un état hypothécaire sans aucune inscription.
Le vendeur a fait délivrer sommation à l'acquéreur, ainsi qu'à la société Alter éco, devant lui succéder, de se présenter sous huitaine devant notaire pour parfaire la vente et en régler le prix.
Le 24 mai 2013, un procès-verbal de difficultés a été dressé. Le vendeur s'est prévalu de la caducité de la promesse et a sollicité le versement par l'acquéreur de la somme de 259.200 euros à titre d'indemnité d'immobilisation.
Par acte du 10 juillet 2013, ce dernier a assigné le vendeur en constatation de l'absence de caducité de la promesse et en irrecevabilité de la demande d'indemnité d'immobilisation. Il a, en outre, sollicité la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 4.958.565 euros à titre de dommages et intérêts pour refus de réitérer la vente.
La société Alter éco est volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Alter éco,
- condamné l'acquéreur à payer au vendeur la somme de 259.200 euros à titre d`indemnité d'immobilisation ensuite de sa défaillance dans la réitération de la promesse du 1er août 2011, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2013,
- condamné l'acquéreur à payer au vendeur la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- mis hors de cause la société Alter éco,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2020, l'acquéreur et la société Alter éco ont interjeté appel.
Par arrêt contradictoire du 9 juin 2022, la cour d'appel de Lyon a :
Statuant dans les limites de l'appel,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné l'acquéreur aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Anne-Charlotte Goursaud-Treboz, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de l'acquéreur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à ce t