1ère chambre civile B, 8 avril 2025 — 23/05534
Texte intégral
N° RG 23/05534 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCUI
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 mars 2022
RG :19/6201
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
APPELANT :
M. [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (Turquie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1459
INTIMEES :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES (CERA) venant aux droits et actions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150
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Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Février 2025
Date de mise à disposition : 08 Avril 2025
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a souscrit auprès de la Caisse d'épargne (la banque) deux contrats de prêt immobilier à l'occasion desquels il a adhéré à la police d'assurance souscrite par la banque auprès de la CNP Assurances (l'assureur) garantissant notamment l'invalidité totale et définitive.
Le 18 février 2018, M. [G] a été reconnu en état d'invalidité catégorie 2 et a sollicité la garantie de l'assurance afin que les mensualités restant à échoir soient prises en charge.
L'assureur, faisant application de la garantie incapacité de travail, lui a indiqué que les échéances seraient partiellement prises en charge, dans la limite de 34,65 euros par jour, correspondant à la différence entre son revenu de référence et les revenus versés au titre de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et de son organisme de prévoyance Pro BTP.
M. [G] a contesté cette décision et réclamé en vain le remboursement immédiat du capital restant dû au 1er février 2018, soit la somme de 100.530,59 euros.
Les prêts ont été remboursés par anticipation en juin 2020 après la vente du bien financé.
Par acte introductif d'instance du 19 juin 2019, M. [G] a fait assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par acte du 11 juin 2020, il a appelé en cause la banque.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [G] de ses demandes,
- donné acte à l'assureur qu'il accepte de poursuivre la prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail du 1er janvier au 30 juin 2020, sous réserve que M. [G] justifie remplir les conditions contractuelles pour y prétendre,
- condamné M. [G] à payer à l'assureur et la banque la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats adverses.
Par déclaration du 7 avril 2022, M. [G] a relevé appel.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la 1ère chambre A de la cour, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2022, a déclaré nulle cette déclaration d'appel.
Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [G] a de nouveau interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il:
- l'a débouté de ses demandes,
- l'a condamné à payer à l'assurance et à la banque la somme de 800 euros chacune de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédur