1ère chambre civile B, 8 avril 2025 — 23/02604
Texte intégral
N° RG 23/02604 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4EP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 février 2023
RG : 21/00944
ch n°1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Avril 2025
APPELANTE :
La SARL DAW FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
ayant pour avocat plaidant Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SELARL BBO Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [C] [L]
né le 09 Avril 1969 à [Localité 5] (43)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
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Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 18 Février 2025 prorogée au 08 Avril 2025, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Daw France, filiale française du groupe allemand Daw, fabrique et commercialise des peintures et produits destinés à la protection et à la décoration des bâtiments à destination des professionnels et du grand public sous les marques Caparol et Alpina et elle a mis en place un réseau d'agents commerciaux.
Par contrat d'agent commercial du 31 octobre 2014, la société Daw France a confié à M. [L] le mandat de vendre en son nom et pour son compte les produits de ses gammes grand public (GSP 1er prix, Gamme Pro et Alpina) sur le secteur Rhône-Alpes.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2019, la société La Boîte à outils, cliente de la société Daw France, a informé cette dernière qu'elle souhaitait lancer un appel d'offre sur l'ensemble des produits référencés chez Daw France, avec un risque consécutif de déréférencement total ou partiel.
Par courrier électronique du 31 janvier 2020, la société Daw France a demandé à M. [L] des comptes-rendus d'activité. Ce dernier a refusé. Plusieurs correspondances sont intervenues aux termes desquelles chacun a maintenu sa position.
Une réunion s'est tenue entre les parties le 19 mars 2020 au sujet de l'appel d'offre.
Par courrier électronique du 29 mai 2020, la société Daw France a signalé à M. [L] que la société La Boîte à outils souhaitait déréférencer les produits GSP et demandait la suppression de tout passage des agents commerciaux à compter du ler janvier 2021.
Une réunion s'est tenue entre les parties le 3 juin 2020 aux fins d'élaborer une nouvelle proposition. Les échanges se sont poursuivis et ont mis en lumière un désaccord s'agissant des propositions à formuler et des responsabilités respectives.
Par courrier électronique du 10 juillet 2020, la société La Boîte à outils a communiqué à la société Daw France son refus de sa nouvelle offre de prix, précisant ne plus souhaiter l'appui des agents commerciaux afin de bénéficier d'un meilleur tarif.
Par courrier électronique du 20 juillet 2020, la société Daw France a demandé à M. [L] de ne plus la représenter pour assurer la commercialisation de ses produits auprès de cette cliente, à compter d'une date précisée ultérieurement.
Par courrier électronique du 31 juillet 2020, la société Daw France a confirmé à M. [L] que la société La Boîte à outils n'a accepté de poursuivre les relations qu'à la condition expresse que la force de vente n'intervienne plus, fixant, sous réserve de confirmation, la date d'effectivité de la mesure au 1er septembre 2020, date à laquelle les visites devraient s'arrêter.
Par courrier électronique du 31 août 2020, la société Daw France a confirmé à M. [L] que sa représentation sur la cliente La Boîte à outils prendrait fin le lendemain, soit le 1er septembre 2020, et qu'elle ne pourrait maintenir son commissionnement.
Par courrier du 24 septembre 2020, la société La Boîte à outils a notifié à la société Daw France le déréférencement de tous ses produits compte tenu des résultats de l'appel d'offre, et ce en trois phases (1er février 2021, 1er avril 2021, 1er octobre 2021).
Par courrier recommandé avec accusé réception du 7 octobre 2020, M. [L] a im