1ère chambre civile B, 8 avril 2025 — 23/00324

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Texte intégral

N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCW

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 15 novembre 2022

RG : 21/00254

ch 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Avril 2025

APPELANTE :

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SARL SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

La société DIDIER INVEST

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

La SARL PATRIMMOGEST

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

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Date de clôture de l'instruction : 21 Mars 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025

Date de mise à disposition : 08 Avril 2025

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 27 juillet 2015, la société Didier invest (la société) a fait l'acquisition, dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 6], de plusieurs lots constitués de locaux et d'une cave loués en bail commercial à la société Le spa des neiges exerçant une activité de centre UV, hamam, spa, centre de balnéothérapie, massages et soins corporels (la locataire).

Deux jours après cette acquisition, la locataire a transféré à la société un courriel adressé au précédent bailleur, datant du 8 juillet 2015, aux termes duquel elle attirait son attention sur l'existence d'une fuite au niveau de la cave et sur la présence de fortes odeurs d'égouts dans ses locaux, rendant inutilisable une salle de soins.

Le 2 septembre 2015, la société a fait établir un procès-verbal de constat par un huissier de justice.

Le 22 septembre 2015, le conseil de la société a mis en demeure le syndic bénévole de l'immeuble d'avoir à faire assainir les caves et réparer les canalisations de toute urgence.

L'assemblée générale des copropriétaires du 30 novembre 2015 a désigné la société Patrimmogest (le syndic) en qualité de syndic de l'immeuble à compter du 1er janvier 2016.

Au mois de février 2017, le syndic a convoqué une assemblée générale des copropriétaires au cours de laquelle des travaux de remise en état du réseau d'eaux usées ont été votés. Ils ont été réalisés et réceptionnés le 14 septembre 2018.

Saisi par la société, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par une ordonnance du 21 février 2019, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat des copropriétaires). L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 juillet 2019.

Le 29 juillet 2019, la société a mis en demeure le syndicat des copropriétaires d'avoir à réaliser sous huit jours :

- les travaux de curage complet des caves tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport,

- les travaux de démolition partielle du mur de la cave de façon à accéder à la cassure de la canalisation et vérifier qu'il n'y a pas de résidus de matières fécales derrière le mur.

Par une nouvelle ordonnance du 14 novembre 2019, le juge des référés, saisi par la société, a :

- condamné le syndicat des copropriétaires et le syndic à procéder dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, à un curage complet du sol des caves de l'immeuble, tel que préconisé par l'expert judiciaire aux termes de son rapport du 23 juillet 2019, et à la démolition partielle du mur de la cave de façon à accéder à la cassure de la canalisation et vérifier qu'il n'y a pas de résidus de matières fécales derrière le mur, à peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois,

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