CHAMBRE SOCIALE C, 8 avril 2025 — 22/03520

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJQU

S.A. SNF

C/

[B]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 11 Avril 2022

RG : 20/100

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 08 AVRIL 2025

APPELANTE :

S.A. SNF

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GONTHIER-DELOLME de la SELARL CDF, avocat plaidant du barreau de SAINT-ETIENNE et Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉ :

[A] [B]

né le 18 Juin 1974 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2025

Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Agnès DELETANG, président

- Yolande ROGNARD, conseiller

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

La société anonyme (SA) SNF est une industrie chimique, dont le siège social est situé à [Localité 3] (41). Son activité principale est la fabrication, le développement et la distribution de polyacrylamide (cationiques et anioniques) et d'acrylamide. Son effectif est d'environ 1400 salariés.

Elle applique les dispositions de la convention collective de la Chimie.

M. [B] a été engagé par la société SNF le 25 avril 2000 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2001, par contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 5 juin 2020, remis en main propre, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juin 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce courrier n'étant pas parvenu à son destinataire, la société SNF SA a fait signifier à M. [B] son licenciement par acte d'huissier le 29 juin 2020.

Par acte du 20 novembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a :

- condamné la société SA SNF à payer à M. [A] [B] les sommes suivantes :

* 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 25.000 euros à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [A] [B] de ses autres demandes ;

- débouté la SA SNF de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de la SA SNF ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 13 mai 2022, la société SNF a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, la société SNF demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montbrison du 11 avril 2022 en ce qu'il a :

* débouté M. [B] de sa demande tendant à le juger victime d'un harcèlement moral et de sa demande indemnitaire afférent,

* débouté M. [B] de sa demande tendant à faire juger que la société SNF a manqué à son obligation de sécurité et de sa demande indemnitaire afférente,

* débouté M. [B] de sa demande tendant à faire juger son licenciement nul et de sa demande indemnitaire afférente ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montbrison du 11 avril 2022 en ce qu'il a :

' condamné la société SA SNF à la somme de 7.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

' dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société à la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,

' condamné la société SNF à régler à M. [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- dire et juger que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;

- considérer que la société SNF SA n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- considérer que la société SNF SA n'a pas manqué à son obligation de loyauté ;

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [B] ;

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c