Compétence 1ère présidenc, 8 avril 2025 — 24/00073

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

dossier N° RG 24/00073 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITSE

S.A.R.L. DIX NEUF SOIXANTE NEUX, ayant pour représentrant légal Monsieur [U] [O], gérant

C/

S.E.L.A.S. GOUT [K] AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Le 08 Avril 2025, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Loris POULAIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. DIX NEUF SOIXANTE NEUX,

ayant pour représentrant légal Monsieur [U] [O], gérant

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

Appelant

E T :

S.E.L.A.S. GOUT [K] AVOCATS ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me [K], avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE

Intimée,

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Mars 2025.

Les parties ont été entendues en leurs explications.

Le président leur a indiqué ensuite que l'ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du délégué du bâtonnier du barreau de BRIVE LA GAILLARDE en date du 03 septembre 2024.

Vu le courrier d'appel de S.A.R.L. DIX NEUF SOIXANTE NEUX, ayant pour représentrant légal Monsieur [U] [O], gérant en date du 30 Septembre 2024, enregistré au greffe de la Cour le 02 octobre 2024.

Vu les convocations adressées le 12 décembre 2024 par lettre avec accusé de réception, retournées signées le 16 décembre 2024 pour les deux parties.

Vu les conclusions de M. [O] déposées au greffe de la Cour le 12 février 2025.

Vu les conclusions de Maître [K] déposées au greffe de la Cour le 07 mars 2025.

Rappel des faits et de la procédure :

La SARL dix neuf soixante neuf (la société 19/69) a confié à la SELAS Gout [K] avocats associés (la société Gout), avocat au barreau de Brive, la défense de ses intérêts dans une procédure engagée devant le tribunal administratif de Limoges.

Une convention d'honoraires a été établie pour les montants de 3000 euros TTC s'agissant de la procédure et 960 euros TTC pour l'assistance à l'audience mais cette convention n'a pas été signée.

Deux factures ont été émises par la société Gout :

- la première le 11 mars 2021 pour une provision de 1 440 euros TTC,

- la seconde le 13 septembre 2023 pour une provision de 1 560 euros TTC.

En mars 2021, la société 19/69 a réglé 800 euros puis 640 euros à son avocat.

Le 4 janvier 2024, la société Gout a saisi son bâtonnier aux fins de taxation du solde des honoraires restant dus.

Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, après prorogation du délai de quatre mois prévu à l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le délégué du bâtonnier, après avoir constaté que la société Gout avait mené sa mission à son terme, a taxé les honoraires restant dus à celle-ci au montant de 1560 euros TTC.

Cette ordonnance a été notifiée le 5 septembre 2024 à la société 19/69 qui a régulièrement formé un recours à son encontre.

M. [U] [O], dirigeant de la société 19/69, représente sa société à l'audience. Il reconnaît que Me [K] a rédigé la requête introductive d'instance ainsi que le mémoire en réponse au mémoire de la préfecture. Cependant, il reproche le manque de diligence de Me [K] qui a mis plus de deux ans pour répondre au mémoire de la préfecture, réagissant tardivement huit jours avant l'audience de plaidoirie et le privant ainsi de la possibilité de valider ce mémoire en réplique.

Me [K] comparait pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du délégué du bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que la première facture émise par la société Gout le 11 mars 2021 pour une provision de 1 440 euros TTC, au titre de l'établissement du mémoire introductif d'instance, a été réglée par la société 19/69 par deux versements de 800 euros et 640 euros.

Le litige se limite à la seconde facture émise par la société Gout le13 septembre 2023 pour un montant de 1 560 euros TTC au titre de la rédaction d'un mémoire en réplique.

La convention d'honoraire établie par la société Gout n'a pas été signée par la société 19/69 mais cette situation ne prive pas l'avocat d'obtenir la rémunération des diligences qu'il a effectivement accomplies pour la défense des intérêts de son client.

La société Gout produit le mémoire en réplique qu'elle a rédigé le 13 septembre 2023 dans l'intérêt de la société 19/69. Ce mémoire d'une quinzaine de pages, auquel se trouve annexé quatorze pièces, aborde, en les discutant, les différents rapports d'inspection sanitaire établis sur l'activité de la société 19/69 pour contester la décision administrative de retrait de l'agrément dont bénéficiait cette société.

Compte tenu de la complexité tant juridique que technique du dossier, la rédaction du mémoire en réponse a néces