2ème Chambre, 8 avril 2025 — 24/02941

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

2ème Chambre

ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 8 AVRIL 2025

ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 24/02941 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MLRZ

APPEL

Jugement au fond, origine Président du Tribunal judiciaire de VALENCE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02246

suivant déclaration d'appel du 31 Juillet 2024

Nous, Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

assisté de Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES

CPAM DE L'ISERE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RSI DES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Compagnie d'assurance ACM - IARD SA - ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistée de Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE

Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :

- déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère

- condamné la société ACM IARD à payer à M.[I] la somme complémentaire de 13000 euros en réparation de l'aggravation de son dommage corporel, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er août 2024, M.[I] a interjeté appel.

Un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été adressé le 6 décembre 2024, faute de signification de ses conclusions à la CPAM non constituée.

Le 17 décembre 2024, Le Conseil de M.[I] a conclu à l'absence d'obligation pour la cour de procéder d'office à la recherche de la signification des conclusions à l'intimé défaillant. Il a précisé que la CPAM avait écrit pour indiquer qu'elle ne se constituerait pas, fait valoir que le prononcé de la caduicité priverait M.[I] du droit à un procès équitable et sollicité l'application des articles 552 et 553 du code de procédure civile.

Le Conseil de la société ACM a indiqué par message RPVA qu'il ne lui paraissait pas opportun de relever la caducité de la déclaration d'appel.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant les délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

L'article 908 du même code prévoit la sanction de caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, les conclusions de l'appelant n'ont été signifiées à la CPAM que le 12 décembre 2024, soit hors des délais prévus par les articles précités.

Le fait que la cour d'appel n'est pas tenue de vérifier d'office si l'appelant a, dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, signifié ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat, ne l'empêche pas pour autant de le faire, peu important le fait que la CPAM ait écrit à M.[I] pour lui indiquer qu'elle ne se constituerait pas.

Contrairement à ce qu'allègue M.[I], la caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge (Cass soc, 8 déc 2021 n °19-22810).

Sur l'indivisibilité

l'indivisibilité se caractérise par « l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 7 avr. 2016, n° 15-10.126).

Dans le cadre d'un litige d'indemnisation d'un préjudice corporel, il existe une indivisibilité entre l'auteur, la victime et l'organisme social, puisque les prestations versées par ce dernier ont nécessairement une incidence sur les droits de la victime.

Par conséquent, l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'une des parties, à savoir la CPAM, entraîne la caducité totale de celle-ci.

Il n'y a pas d'indivisibilité entre M.[I] et les ACM, les articles 552 et 553 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.

M.[I] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel de M.[I],

Condamnons M.[I] aux dépens d'appel.

Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.

La greffière La prési