2ème Chambre, 8 avril 2025 — 24/00109

renvoi Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

2ème Chambre Civile

Cabinet de

Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCPD

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée

le :

à :

Me Géraldine MERLE

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 08 AVRIL 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00645)

rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 02 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 29 Décembre 2023

Vu la procédure entre :

Appelant et défendeur à l'incident

M. [W] [M]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Immatriculé à la CPAM de [Localité 8] sous le numéro [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

Et

Intimée et demanderesse à l'incident

La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit étranger immatriculée au LUXEMBOURG (RCS n° B 218806), dont le siège social est situé [Adresse 5] (RCS NANTERRE 838 136 463), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

Caisse CPAM DE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non-représentée

A l'audience sur incident du 11 mars 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Valence a fixé les préjudices de Monsieur [M] comme suit :

- DFT : 831,25 euros,

- souffrances endurées : 2.500 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 500 euros,

- DFP : 8.890 euros,

- préjudice esthétique permanent : 800 euros,

- préjudice d'agrément : 7.000 euros,

- débouté M.[M] de ses demandes relatives à :

- Frais d'assistance à expertise,

- Perte de gains professionnels jusqu'à la prise de retraite,

- Perte de pension de retraite,

- Prime de fin de carrière.

Une somme de 2.500 euros a également été allouée à Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles et la Compagnie AIG Europe a été condamnée aux dépens de l'instance.

Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a précisé la décision rendue le 2 mai précédent en ce sens que : " les demandes relatives aux préjudices patrimoniaux temporaires et permanents, à savoir les frais d'assistance à expertise, perte de gains professionnels jusqu'à la prise de retraite, la perte de pension de retraite et la prime de fin de carrière sont rejetées".

Par déclaration du 29 décembre 2023, M.[M] a interjeté appel.

Par conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2024, la société AIG Europe SA a demandé au conseiller de la mise en état de':

- déclarer Monsieur [W] [M] irrecevable en ses réclamations formées au titre des postes de préjudices définitivement liquidés par le tribunal et n'ayant pas été visées par l'appel de Monsieur [M], à savoir :

- les dépenses de santé actuelles,

- le DFT,

- les souffrances endurées,

- le préjudice esthétique,

- le DFP,

- le préjudice esthétique permanent,

- le préjudice d'agrément,

- le préjudice matériel.

- l'en débouter en tant que de besoin ;

- condamner Monsieur [M] à payer à la Compagnie AIG Europe la somme de 2.000 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître William Fumey représentant la SELARL Roine et associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 4 janvier 2025, M.[M] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 562 et 901 du code de procédure civile,

- lui donner acte de la régularisation de ses écritures ;

- débouter la compagnie AIG Europe de l'ensemble de ses demandes formulées dans ses écritures d'incident ;

- débouter la compagnie AIG Europe de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.

La société AIG Europe SA s'est désistée de ses demandes, devenues sans objet.

Par message RPVA du 8 mars 2024, M.[M] a indiqué accepter ce désistement.

MOTIFS

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation