Ch. Sociale -Section A, 8 avril 2025 — 22/01678

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01678

N° Portalis DBVM-V-B7G-LK6B

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 08 AVRIL 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/00061)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 13 avril 2022

suivant déclaration d'appel du 25 avril 2022

APPELANT :

Monsieur [K] [H]

né le 16 Février 1964 à [Localité 8] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon,

et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon substituée par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

S.A.S. [F] CHIMIE SPECIALITES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble

et par Me Karine BENDAYAN, avocat plaidant au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 janvier 2025,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 08 avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [H], né le 16 février 1964, a été embauché par la société [F] chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 selon la classification de cette convention collective.

La SAS [F] chimie spécialités est spécialisée dans l'offre de solutions et de produits issus de la chimie.

A compter du 28 août 2019, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d'une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ".

A l'issue de son arrêt de travail, lors de la visite de reprise en date du 13 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste avec les indications suivantes : " Inaptitude au poste ; possibilité de reclassement sur un poste sans sollicitations des bras décollés du corps au-dessus du niveau des épaules, ni manutention de charges de plus de 5 kilos ".

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mars 2020, la SAS [F] chimie spécialités a convoqué M. [H] a un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mai 2020, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 3 mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que les demandes de M. [H] ne sont pas fondées,

En conséquence,

Débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société [F] chimie spécialités de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamné chacune des parties à la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

Par déclaration en date du 25 avril 2022, M. [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La société [F] chimie spécialités a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, M. [H] a demandé à la cour d'appel de :

" Au titre de l'exécu