ETRANGERS, 8 avril 2025 — 25/00648

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEOB

N° de Minute : 656

Ordonnance du mardi 08 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [S] [V]

né le 01 Mai 1995 à [Localité 2] (PALESTINE)

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 avril 2025 notifiée à 15H39 à M. [S] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 14H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[S] [V], né le 1er mai 1995 à [Localité 2] (Palestine), de nationalité palestinienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de [Localité 3] le 2 avril 2025 et notifié le même jour à 00h45, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 1er avril 2025 par la même autorité.

Par requête du 3 avril 2025, reçue à 13h20, [S] [V] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.

Par décision du 5 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté son recours en annulation formée par [S] [V] et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.

[S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 14h15.

Au soutien de son appel, [S] [V] fait valoir les moyens suivants :

- concernant l'arrêté de placement en rétention administrative :

- l'absence de perspectives d'éloignement ;

- l'absence d'interprète ;

- la détention arbitraire au sein de l'établissement pénitentiaire ;

- la notification tardive de ses droits au centre de rétention administrative.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [S] [V] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur l'arrêté de placement en rétention :

Sur les perspectives d'éloignement :

Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par contre, il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement.

Il se déduit de ce principe que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.

Il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

En l'espèce, [S] [V] soutient que les perspectives d'éloignement vers la Palestine sont inexistantes.

Toutefois, l'examen de l'opportunité d'un éloignement vers la Pal