ETRANGERS, 8 avril 2025 — 25/00641
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00641 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEMQ
N° de Minute : 649
Ordonnance du mardi 08 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] ou [F] [J], se disant [S] [J]
né le 04 Décembre 1976 à [Localité 6] (TUNISIE) (79800)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 08 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 avril 2025 notifiée à 12H47 à M. [S] ou [F] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] ou [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 10H52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [J], né le 4 décembre 1976 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de [Localité 3] le 31 mars 2025 et notifiéle 1er avril 2025 à 11h55, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'un arrêté d'expulsion pris le 10 juillet 2024 par la même autorité.
Par requête du 4 avril 2025, reçue à 15h43, [S] [J] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative.
Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation formé par [S] [J] et a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
[S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 10h52.
Au soutien de son appel, [S] [J] fait valoir les moyens suivants :
- concernant la décision de placement en rétention :
- l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration ;
- l'absence d'examen de sa vulnérabilité ;
- concernant la prolongation du placement en rétention administrative : l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [S] [J] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur l'arrêté de placement en rétention :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 renvoyant aux articles L. 612-3, L. 751-9 et L. 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'Dublin III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
L'erreur