ETRANGERS, 8 avril 2025 — 25/00640

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00640 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEL6

N° de Minute : 648

Ordonnance du mardi 08 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [X]

né le 11 Juillet 1995 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 avril 2025 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 08 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 avril 2025 à notifiée à 11H45 à M. [T] [X] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2025 à 10H44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [X], né le 11 juillet 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 8 mars 2025 et notifié le même jour à 9h11, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2024 par la même autorité.

Par décision du 12 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [T] [X] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 mars 2025.

Par décision du 6 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [T] [X] pour une durée de 30 jours.

[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2025 à 10h44.

Au soutien de son appel, [T] [X] fait valoir les moyens suivants :

- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;

- l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [T] [X] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :

Sur les diligences de l'administration :

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.

Il convient de rappeler que lorsque